Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 23 juillet 2024, M. A… D…, représenté par Adaes avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le département de la Côte-d’Or a refusé de lui verser une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire ;
2°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de lui verser une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire de manière rétroactive, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 13 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 prévoit deux critères cumulatifs, l’exercice des fonctions dans des conditions analogues et l’exercice dans certains établissements et services ; par sa décision de refus, le département a conditionné l’octroi du complément de traitement indiciaire à l’appartenance à un cadre d’emplois, critère qui ne lui est pas opposable dès lors qu’il a été recruté pour exercer les fonctions de conseiller conjugal et familial en raison de l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ; en outre, le département a conditionné l’octroi du complément de traitement indiciaire aux fonctions occupées alors que l’article 13 du décret évoque des fonctions dans des conditions analogues et non des fonctions analogues ; le décret n’impose ni que l’agent exerce à titre principal les mêmes fonctions qu’un accompagnant socio-éducatif, ni même des fonctions qui rentreraient dans le même champ d’activité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il exerce des fonctions dans des conditions analogues à celles d’un accompagnant éducatif et social plus de 50 % de son temps de travail dès lors qu’il accompagne notamment des enfants et un public en situation de handicap ; il est affecté à la protection maternelle et infantile au centre de planification et d’éducation familiale ; il est amené à intervenir au sein de collèges, lycées, maisons d’enfance et institutions recevant un public en situation de handicap ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation régulièrement publiée et suffisamment précise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département de la Côte-d’Or, représenté par l’AARPI du Parc Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fonctions de conseiller conjugal et familial ne sont pas exercées dans des conditions analogues à celles d’un accompagnant éducatif et social ;
- M. D… ne démontre pas exercer à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif des publics dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance ; plus de la moitié de ses missions ne sont pas tournées vers l’accompagnement des publics ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de Me Dandon, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été recruté par le département de la Côte-d’Or en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2018 pour exercer les fonctions de conseiller conjugal et familial. Il a sollicité le versement d’une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire. Par un courrier du 10 novembre 2022, il a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus qui lui avait été opposée. Par une décision du 16 février 2023, le département de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision verbale refusant de lui accorder une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire ainsi que la décision du 16 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2021, publié au bulletin des actes administratifs du département le 6 juillet 2021 et transmis au contrôle de légalité, le président du conseil départemental de la Côte d’Or a donné délégation à M. B… C…, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer les décisions relevant du département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 16 février 2023, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : « (…) B.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; / (…) 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code (…) C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ; / (…) 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code (…) E.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat : / 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ; / 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 susvisé : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants (…) 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; / 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; / 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article (…) 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : « Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. / Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant. / Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. / Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d’intervention (…) ».
Le département n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant si les fonctions exercées par M. D…, agent contractuel, étaient analogues à celles permettant aux agents fonctionnaires de percevoir le complément de traitement indiciaire pour déterminer s’il pouvait bénéficier de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire en application de l’article 13 du décret du 19 septembre 2020 susvisé. La circonstance que M. D… ait été recruté en qualité d’agent contractuel en raison de l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ne permettait pas d’écarter tout examen du caractère analogue ou non des fonctions exercées par M. D… avec celles des agents relevant des cadres d’emplois listés à l’annexe III du décret du 19 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
M. D… exerce des fonctions de conseiller conjugal et familial contractuel de catégorie A. Il est affecté au centre de planification au sein du service de la protection maternelle et infantile. Selon la fiche de poste produite en défense, ses missions consistent à aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle et sociale (accueil du public en centre de planification, entretiens permettant l’exercice d’une fonction d’aide basée sur l’écoute et le counseling, accompagnement des personnes dans la prise de décisions, entretien préalable à l’interruption volontaire de grossesse, aide aux personnes dans les situations de violence), et à déployer différentes actions collectives favorisant l’information, les échanges et l’éducation à la vie sexuelle et relationnelle (interventions dans des établissements scolaires, mise en place de groupes de parole, aide aux professionnels, travail d’équipe pluridisciplinaire).
Il soutient qu’il exerce ses fonctions dans des conditions analogues à celles d’un accompagnant éducatif et social. Toutefois, selon l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles, le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Selon l’arrêté du 30 août 2021 relatif à ce diplôme, la formation porte en particulier sur l’accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne, sur l’accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité et sur l’accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne. Selon le décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière, ce corps est classé dans la catégorie C. Ainsi, les fonctions de M. D… ne sont pas analogues à celles d’un accompagnant éducatif et social et il ne pouvait en conséquence bénéficier de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire au motif qu’il exercerait des fonctions dans des conditions analogues à celles mentionnées à l’article 10 du décret du 19 septembre 2020.
M. D… soutient également qu’il exerce à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sens de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions qu’il remplit sont, dans leur ensemble, analogues à celles exercées par les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois listés à l’annexe III du décret du 19 septembre 2020, notamment le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs qui ont pour mission d’aider les personnes qui connaissent des difficultés sociales à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, éventuellement, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Le conseiller conjugal et familial a en effet plus spécifiquement pour mission d’écouter et conseiller des personnes qui rencontrent des difficultés de communication ou des problèmes dans leur couple ou leur famille, de leur apporter une aide psychologique, d’informer et conseiller concernant les questions de contraception, d’IST et de sexualité, de réaliser les entretiens individuels des mineurs demandant à bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse. Si ces missions peuvent l’amener à aider des personnes qui connaissent des difficultés sociales et à participer à la protection de l’enfance, elles ne sont pas, dans leur ensemble, analogues à celles des assistants socio-éducatifs dont l’intervention auprès de l’usager recouvre de multiples dimensions, dans le but principal de prévenir et surmonter des difficultés sociales. En outre, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions d’accompagnement socio-éducatif sont exercées par M. D… à titre principal, alors qu’il ne produit pas de document permettant de connaître précisément la répartition de ses différentes missions, notamment en termes de temps passé, et que le département soutient dans le mémoire en défense qu’il passe plus de la moitié de son temps de travail à des tâches qui ne sont pas tournées vers l’accompagnement des usagers. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit à l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire au motif qu’il exercerait des fonctions des conditions analogues à celles mentionnées à l’article 11 du décret du 19 septembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. D… au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Avenant ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Illégal ·
- Poste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conservation ·
- Remise en état ·
- Statuer ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Cotisations sociales ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Activité ·
- Erreur ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Transport en commun ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Manche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Destination
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.