Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté ne comporte pas les mentions énoncées à l’alinéa 3 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
- le préfet du Nord n’a entaché l’arrêté attaqué du même vice que celui relevé par le tribunal dans son jugement n° 2503783 du 18 septembre 2025 ayant conduit à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il se fonde à tort sur l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 inapplicable à sa situation ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Parisi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
- les observations de Me Porcher, substituant Me Homehr, représentant Mme B… A…, qui s’en rapporte aux moyens et conclusions soulevés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 24 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 15 mars 2005, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 27 juin 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’une décision de transfert mentionne notamment le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été informée de son droit de faire prévenir son consulat, cette information qui doit figurer dans la décision de transfert ou dans sa notification est sans incidence sur la procédure de détermination de l’État-membre responsable et donc sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel le 5 août 2025 dans les locaux de la préfecture de l’Oise. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressée a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’agent l’ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ce document, qui comporte les initiales « VP » et la signature de cet agent ainsi que le cachet de la préfecture de l’Oise et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant, eu égard au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par la requérante, pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Et aux termes de l’article 12 dudit règlement : « (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs (…) visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant : / (…) b) à l’État membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; / c) en cas de visas de nature différente, à l’État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux de la Seine-Maritime ont interrogé le fichier Visabio lors du dépôt de la demande d’asile de Mme A… à l’aide du relevé de ses empreintes digitales. Il ressort de ce fichier que l’intéressée était titulaire d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles et valable du 12 juin 2025 au 9 septembre 2025. Dans ces conditions, à la date de la demande d’asile déposée par Mme A…, soit le 5 août 2025, ce visa était en cours de validité. Par suite, en application du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, l’Etat membre responsable de la demande de protection internationale déposée par Mme A… était bien l’Espagne. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de légale doit être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
9.
Mme A… célibataire et sans charge de famille, se prévaut des attaches qu’elle dit avoir en France, sans toutefois l’établir par les pièces qu’elle produit, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de la circonstance qu’elle serait isolée en Espagne dès lors qu’elle ne maîtrise pas la langue espagnole. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de dérogation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, la Guinée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant les autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d’origine, ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de sa prise en charge, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressée vers la Guinée, les risques auxquels elle y serait exposée en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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