Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 janv. 2025, n° 2412672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, au regard notamment du visa des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; il résulte de cette erreur de visa une erreur de droit dans l’application de ces stipulations ;
— compte tenu de son expérience et de la nature de son emploi, relevant d’un secteur en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-10 et L. 612-11 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Gilbertas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas,
— les observations de Me Maugez, pour M. B, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1987, demande l’annulation des décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / () / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / () / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ».
3. En raison de la mesure d’assignation à résidence décidée par la préfète de l’Ain à l’encontre de M. B, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée de la préfète de l’Ain portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, décision postérieure à l’édiction de la mesure d’éloignement le visant et sans lien avec celle-ci ou avec la mesure d’interdiction de retour sur le territoire l’assortissant, demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève les éléments de faits relatifs à la situation de M. B pertinents pour cette appréciation. À cet égard, la décision portant prolongation d’interdiction de séjour en litige, qui n’a pas fait application des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n’avait pas à mentionner un tel accord. Compte tenu du caractère suffisant d’une telle motivation, le moyen afférent doit ainsi être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Selon l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire national visant M. B, la préfète de l’Ain, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressé séjournait irrégulièrement en France en méconnaissance de la mesure d’éloignement sans délai le visant, qu’il était entré en France au mois d’août 2018, qu’il disposait de liens familiaux stable en Tunisie, au contraire de ceux dont il dispose en France, l’arrêté en cause précisant notamment les liens professionnels établis. Enfin, la même autorité a indiqué que la présence en France de M. B ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé fait valoir résider en France depuis plus de six ans et y exercer une activité professionnelle dans un secteur en tension depuis le 3 mars 2023, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser des liens tels avec la France que la prolongation de la mesure de retour sur le territoire national en litige, en l’espèce de six mois, y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion du quantum de six mois retenu et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de ce litige.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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