Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2515769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et la décision de remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 7 jours, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 48h, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son dernier récépissé a expiré le 11 mai 2025, et son contrat de travail est suspendu en l’absence de document provisoire de séjour ;
- ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2515735 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A… B…, de nationalité tunisienne, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2024. Il a formé auprès du préfet des Hautes-Alpes une demande de renouvellement de titre de séjour, reçue le 23 novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025, notifiée en dernier lieu le 8 décembre 2025, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et la décision de remise de son passeport.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Si, pour caractériser l’urgence, M. B… soutient, outre qu’elle est présumée, que son dernier récépissé a expiré le 11 mai 2025, et son contrat de travail est suspendu en l’absence de document provisoire de séjour, la présente requête a été enregistrée plus de sept mois après cette suspension, et le requérant n’établit ni même n’allègue avoir diligenté une procédure adaptée pour obtenir un nouveau récépissé. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence, bien que présumée, au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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