Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits sociaux et médicaux,
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de traiter en urgence sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner l’attribution immédiate de la sécurité sociale et la mise en place d’une domiciliation, d’un accompagnement social et de solutions adaptées pour ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il ressort des pièces du dossier que les diverses conclusions présentées par Mme A… B… concernant ses droits et accompagnement sociaux ainsi que ceux de ses enfants ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A… B… par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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