Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2512066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il a eu des contrats de travail, qu’il ne s’est pas marié en vue d’obtenir un titre de séjour et n’a pu obtenir le changement de son permis de conduire brésilien. Il rappelle qu’il a eu un titre de séjour .
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 14 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée est parfaitement légale.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Chenailler, avocat de permanence représentant M. B…, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne trouble pas l’ordre public, n’ayant jamais été condamné. S’agissant de son mariage, il est séparé et il n’y a aucune plainte déposée à son encontre. Il a eu un contrat à durée indéterminée et est en France depuis 18 ans ; elle précise qu »il est contradictoire d’émettre une décision refusant un délai de départ volontaire et une assignation à résidence en ce qu’il doit être considéré comme présentant des garanties de représentation ; enfin s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il est entré en France légalement ;
Les observations de M. B…, qui précise que ses enfants sont majeurs
- les observations de Me Barberi, substituant Me Claisse, qui rappelle que le requérant a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre qu’il était célibataire et souligne que les signalements constituent un trouble à l’ordre public dès lors qu’ils sont récurrents et que l’intéressé lui-même a reconnu la répétition de ces infractions. .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité brésilienne né le 2 septembre 1985 à Mara Rosa (Brésil), a été titulaire d’un titre de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement. Interpelé pour conduite sans permis de conduire ni assurance, il est également connu pour mariage contracté pour obtenir un titre de séjour et travail dissimulé. Compte tenu de son comportement, le préfet des Yvelines a pris le 7 octobre 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que, le même jour, une assignation à résidence. M. B… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations en ce qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en 2011.
3. Toutefois, M. B…, qui n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, a déjà été arrêté par les forces de l’ordre pour non-détention de permis de conduire et travail dissimulé en 2021. Selon le préfet, il serait également connu pour fraude au mariage. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause, s’il a deux enfants, âgés de 37 et 23 ans, il a déclaré être célibataire et qu’hormis un fils en France, toute sa famille était au Brésil. Il n’apporte aucun élément sur une vie familiale ou, à tout le moins, conjugale. En France selon lui depuis 2008, il n’a jamais régularisé sa situation au regard de son permis de conduire ni de l’assurance de son véhicule. Enfin, s’agissant de son insertion professionnelle, s’il indique avoir travaillé et être autoentrepreneur, il ne verse à l’instance aucune pièce établissant sa situation. Dès lors, la décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
4. Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». D’autre part, l’article L.612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :… 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ».
6. Il est constant que M. B… s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, valable jusqu’en 2022, et n’établit pas en avoir demandé le renouvellement. Par suite, et nonobstant la prise d’une assignation à résidence, il relève des dispositions du 3° précitées. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de droit.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Enfin, les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquent que « : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
8. M. B… n’ayant aucun délai pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il relève de ces dispositions. La décision attaquée n’est donc entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées dans leur intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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