Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie a rejeté sa demande d’Aide à la Vie Familiale et Sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la MSA de Picardie conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine mentionnée à l’article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ; 4° L’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; 5° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 7° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ; 8° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 9° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu’à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ; 10° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; 11° L’allocation simple mentionnée à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles. II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l’aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la MSA de Picardie a estimé que M. B… n’avait aucun droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité en cause dès lors qu’il n’était hébergé ni dans un foyer de travailleurs migrants ni dans une résidence sociale. Pour contester ce motif M. B… soutient que son état de santé ne lui permet pas de rester seul et qu’il souhaite rejoindre sa famille. Toutefois, il ne justifie pas satisfaire aux conditions d’hébergement lui permettant de prétendre au bénéfice de l’aide qu’il revendique. Dès lors, les conclusions d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie.
Fait à Amiens le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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