Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle et professionnelle ;
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu de même que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a déjà statué sur l’arrêté attaqué.
Vu :
- le jugement n° 2408107 du 2 juillet 2025 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté du 29 novembre 2024 en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation
2.
Par un jugement du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a statué sur l’arrêté n° 09 24 459 du 28 novembre 2024 obligeant M. A… a quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet de l’Ariège, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4.
M. A… et son avocat, Me Momasso Momasso, ont déjà bénéficié des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l’instance n° 2408107. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement.
5.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 28 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Momasso Momasso et au préfet de l’Ariège.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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