Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 févr. 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Montchevreuil a procédé au retrait de la délégation de fonctions qui lui avait été consentie par un arrêté du 28 mai 2020.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa délégation porte atteinte à l’exercice légitime de son mandat et à sa réputation ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu’elle ait été présentée. Par suite, la requête de M. B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 4 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Attaque ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Aide financière ·
- Migrant ·
- Famille ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Ordonnance ·
- Mobilité ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.