Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A dite Bayelle C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’ordonner à l’administration de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Mme C demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours de Mme C par une décision notifiée le 14 février 2024. Toutefois, il en ressort également que le 25 novembre 2024, Mme C a été relogée dans un logement de type 3 situé au 2 avenue de Flandre à Viry-Châtillon, dont elle ne soutient pas qu’il ne soit pas adapté à sa situation. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation doivent être regardées comme étant devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A dite Bayelle C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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