Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me de Sousa Oliveira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-72 du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage installés au 123 rue de la belle étoile à Roissy-en-France ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-72 du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage installés au 123 rue de la belle étoile à Roissy-en-France pour une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants sont installés sur les parcelles depuis quelques temps et y ont, à ce titre fixé, leur domicile et leur activité professionnelles et qu’aucune solution de relogement ne leur a été proposée ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, et au droit de mener une vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que le requérant ne justifie d’aucune urgence particulière et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me de Sousa Oliveira, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Val d’Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est membre d’une communauté de gens du voyage installée sur le terrain sis 123 rue de la Belle-Etoile à Roissy-en-France. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure la communauté de quitter ces lieux. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». D’autre part, aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Eu égard aux risques graves que présente, notamment pour les personnes qui y vivent, l’installation des 28 caravanes et véhicules tracteurs sur le terrain privé mentionné au point 1 pour la sécurité publique et la salubrité publique, compte de son lieu d’implantation, de son affectation à usage de parking d’une société accueillant des véhicules poids lourds et de ses conditions d’installation de ce campement qui ne prévoit pas d’installations sanitaires, de système d’évacuation des eaux usées ou de branchements électriques conforme à la règlementation, le préfet du Val d’Oise ne saurait être regardé comme ayant en tout état de cause porté de manière grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à sa vie privée et familiale, de M. C et des autres occupants du terrain. Par ailleurs, si le requérant invoque des difficultés pour accéder à une aire de stationnement en cas d’évacuation, cette circonstance présente un caractère purement éventuel. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089372
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