Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2605080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé sa décision de réduire le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de son RSA à taux normal ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne toute somme utile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Ainsi qu’il a été expliqué à M. A… dans la précédente ordonnance rendue le 16 avril 2026 sous le n° 2604683, la seule circonstance qu’il est proche aidant de sa mère ne lui permet pas d’être légalement dispensé de la conclusion du contrat d’engagement réciproque, ni même de pouvoir prétendre à une réduction totale de la durée d’activité prévue par ce contrat. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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