Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la société Ker Lylyam SAS, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Triotin » situé à Trieux pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen attentif des circonstances de l’espèce ;
- les faits fondant la décision en litige ne sont pas matériellement établis ;
- l’arrêté en litige porte atteinte à la présomption d’innocence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société Ker Lylyam SAS ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisageait de procéder à une substitution de base légale dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative en litige, mais devait se fonder sur le 2° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Ker Lylyam SAS exploite à Trieux (Meurthe-et-Moselle) un bar sous l’enseigne « Le Triotin » depuis le 1er août 2018. Par un courrier du 9 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a informée de son intention de prononcer une fermeture administrative temporaire de l’établissement en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et l’a invitée à présenter ses observations. La société a présenté ses observations sur cette mesure par un courrier du 22 novembre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois.
En premier lieu, par un arrêté n° 23.BCDET.32 du 21 août 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Val-de-Briey et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans les limites de sa circonscription territoriale, les décisions relatives, notamment, à la police des débits de boissons. Ces dispositions lui donnaient compétence pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dont il fait application, mentionne les principaux éléments de fait concernant le bar Le Triotin sur lesquels il se fonde, ainsi que la procédure contradictoire suivie préalablement à l’intervention de cet arrêté. La circonstance que ces éléments de fait seraient erronés ou seraient imputables à l’ancienne gestionnaire de l’établissement est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté.
En troisième lieu, il ressort tant de la motivation de l’arrêté en litige, telle que décrite au point précédent, que des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation administrative de la société requérante. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ».
Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, la société Ker Lylyam ne peut utilement soutenir que la mesure contestée méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence qui ne trouve application qu’en matière répressive.
Pour prononcer la fermeture administrative en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les multiples interventions de la compagnie de gendarmerie de Val-de-Briey, depuis 2017, à la suite d’atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques. Elle a estimé que ces faits entrent dans la catégorie des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et sont au nombre de ceux qui justifient légalement une mesure de fermeture administrative prise sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
D’une part, si la préfète fait état, au début de l’année 2017, d’ouverture tardive de l’établissement, de tapage nocturne, d’effets lumineux, d’une rixe au sein de l’établissement et d’ivresse publique, il est constant qu’aucune infraction ni aucun trouble n’a été relevé par les forces de l’ordre de la part ou en lien avec l’établissement jusqu’à l’été 2021, soit pendant près de quatre ans. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les éventuelles infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons alors constatés aient fait l’objet d’un avertissement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement, pour prononcer la fermeture administrative en litige, prendre en compte ces éventuelles infractions.
Mais, d’autre part, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur des dépôts de plainte et huit interventions de la compagnie de gendarmerie auprès de l’établissement entre le 1er août 2021 et le 3 novembre 2023 en raison de violences et dégradations qu’auraient commis les clients du bar et des tapages, les gendarmes ayant été en outre victime d’injures, de rébellion et de crachats imputés à deux clients de l’établissement et à la gérante le 3 novembre 2023. Si ces faits peuvent constituer des troubles à l’ordre public, la décision attaquée ne caractérise toutefois spécifiquement aucune infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, de sorte que l’arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, motivé par les troubles à l’ordre public occasionnés par l’établissement ou par ses clients constatés entre le 1er août 2021 et le 3 novembre 2023, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce texte.
Il ressort en effet des pièces du dossier que, d’une part, le 31 mars 2023, deux clients de l’établissement ont collé, à la suite d’un pari, un sextoy provenant du bar sur la vitre de la porte d’entrée des bureaux de la gendarmerie de Trieux. D’autre part, le 3 novembre 2023, à la suite de tapage signalé par le voisin mitoyen de l’établissement, une patrouille d’astreinte de la compagnie de gendarmerie d’Audun-le-Roman est intervenue et a été victime d’outrages, de rébellion et de violences commis par deux clients de l’établissement et la gérante, Mme B…. La matérialité de ces faits est établie par les pièces du dossier, notamment le rapport de gendarmerie du 5 novembre 2023, la société requérante se bornant, au surplus, s’agissant du second, à invoquer la présomption d’innocence sans les contester utilement. A cet égard, l’absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce qu’un agissement soit regardé comme suffisamment établi. Par ailleurs, la circonstance que les actes du 31 mars 2023 ont été commis par des clients du bar sans lien direct avec sa gérance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors qu’il ressort de l’enquête diligentée par les forces de l’ordre qu’ils sont en lien avec la fréquentation de l’établissement. Ainsi, ces seuls faits des 31 mars 2023 et 3 novembre 2023, et particulièrement ces derniers, pouvaient légalement justifier une mesure de fermeture administrative sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, ayant notamment été mise à même, par courrier du 9 novembre 2023, de présenter ses observations au regard d’une mesure de fermeture administrative alors expressément envisagée sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15, et la préfète disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne peuvent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ker Lylyam n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement Le Triotin. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ker Lylyam SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ker Lylyam SAS et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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