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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2406207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2024 et 16 juillet 2025, M. A, représenté par Me Niang, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Or, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 octobre 2020 à l’égard de M. A.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a été relogé le 30 août 2022 dans un logement de 48 m2 correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son relogement le 30 août 2022, M. A était dépourvu de logement et hébergé chez des tiers. Compte-tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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