Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire à deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502240 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2502240 du 5 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à M. A, à l’adresse exacte du destinataire, avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce courrier est revenu au tribunal le 12 mars 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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