Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2606051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du 23 avril 2026, notifiée le 4 mai 2026, portant invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rétablir provisoirement la validité de son permis de conduire, dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision « 48 SI » du 23 avril 2026 qu’il conteste, M. B… soutient qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels et personnels quotidiens. Toutefois, et alors, au demeurant, qu’il n’apporte aucune précision sur ses trajets quotidiens et sur les circonstances qui feraient obstacle à ce qu’il utilise les transports en commun, il résulte de son relevé d’information intégral qu’il a commis six infractions entre 2024 et 2025, dont un excès de vitesse d’au moins 50 km/h ayant entraîné la perte de six points et la suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Accord
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Travailleur ·
- Aide sociale ·
- Formation ·
- Enfance ·
- Cartes ·
- Qualification professionnelle
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Avancement ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Affectation ·
- Emploi ·
- Technique ·
- État de santé,
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Géorgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.