Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2208233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022, 29 juin 2023 et 25 septembre 2023, Mme E D et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, représentés par Me Raoult, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune d’Epône à leur verser la somme de 4 278,75 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont leur fils a été victime le 31 mars 2021 sur une aire de remise en forme ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Epône de verser au débat les coordonnées et l’extrait KBis de la société Dekra ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— la responsabilité de la commune d’Epône doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’agrès de sport dont la plateforme a percuté au tibia leur enfant mineur A le 31 mars 2021, lui causant une plaie transversale à type de lambeau de la face antérieure du tibia droit ;
— les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu sont établies par les témoignages des personnes présentes sur les lieux ;
— cet ouvrage public n’a pas fait l’objet d’un entretien normal, dès lors qu’il présente des bords rouillés et tranchants liés à son usure, qui sont à l’origine de la blessure subie par leur fils ;
— l’accident a causé divers préjudices à leur fils qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme totale de 4 278,75 euros et se décomposent ainsi :
* 300 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour la période du 1er avril 2021 au 15 avril 2021 ;
* 478,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, soit 25 euros pour la journée du 31 mars 2021, 93,75 euros pour la période du 1er avril 2021 au 15 avril 2021 et 360 euros pour la période du 16 avril 2021 au 30 septembre 2021 ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune d’Épône et la société SMACL Assurances, représentées par Me Dutheuil-Lecouve, concluent au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice subi par l’enfant n’est pas établi et aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que la balancelle a fait l’objet d’une vérification quelques jours avant la survenue de l’accident, laquelle a conclu à un bon état ;
— à titre très subsidiaire, la commune peut être exonérée de toute responsabilité en raison de la faute de la victime qui n’avait ni la taille ni l’âge requis pour être présent sur cette zone consacrée au sport ; par ailleurs, il revenait aux parents d’assurer la surveillance de leur enfant ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation des préjudices doit être réduite à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la section des Yvelines de la sécurité sociale MGEN qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2021, le jeune A, alors âgé de dix ans, s’amusait sur une aire de remise en forme extérieure située à Epône (Yvelines). Il s’est ouvert le tibia après avoir été percuté par la plateforme basculante d’un agrès de sport en mouvement, alors qu’il passait à proximité de cet ouvrage. L’enfant a présenté une plaie transversale à type de lambeau de la face antérieure du tibia droit avec mise à nu de la crête tibiale, qui a fait l’objet d’une suture. Par un courrier du 25 août 2022, M. et Mme D ont présenté une réclamation préalable auprès de la commune d’Epône afin d’obtenir réparation des divers préjudices résultant de cet accident dont leur fils a été victime, qu’ils imputent à un défaut d’entretien normal de l’agrès. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. M. et Mme D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B D, demandent au tribunal de condamner la commune d’Epône à leur verser la somme de 4 278,75 euros en réparation des préjudices subis par leur fils.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le jeune A circulait sur l’aire de remise en forme dans laquelle était installée la balancelle à laquelle les requérants imputent sa blessure. Il s’ensuit que X doit être regardé comme ayant la qualité d’usager de cet ouvrage public.
4. Il résulte en outre des témoignages concordants produits ainsi que du certificat médical établi le jour même de l’accident, que le lien de causalité entre les dommages subis par le jeune A et l’ouvrage public que constitue l’agrès de sport doit être tenu pour établi.
5. M. et Mme D soutiennent que l’accident dont leur fils a été victime est lié au caractère défectueux de l’agrès de sport à proximité duquel X se trouvait, en faisant valoir que le bord de la plateforme de cet agrès, dépourvu de gomme, présentait un caractère rouillé et tranchant. Il résulte toutefois de l’instruction que l’aire de remise en forme faisait l’objet d’un contrôle approfondi et que, lors du dernier contrôle réalisé le 25 mars 2021, soit six jours avant la survenue de l’accident, l’avis technique élaboré par la société Dekra Inspection concluait à un « bon état » de la balancelle en cause sans émettre aucune observation particulière après avoir émis un avis « satisfaisant » sur son état de conservation ainsi que sur les risques liés à son utilisation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la commune d’Epône doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ni de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. et Mme D étant partie perdante, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme demandée par la commune d’Epône, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, M. C D, à la commune d’Epône, à la société d’assurance SMACL et à la section des Yvelines de la sécurité sociale de la MGEN.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208233
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