Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 20 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Hay, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision contestée l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- les moyens tirés de l’absence de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le préfet de la Charente-Maritime a communiqué le 25 mars 2026 des pièces, dont il ressort que M. A… a été convoqué en préfecture le vendredi 3 avril à 14h10 pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601041 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis averties de la radiation de l’affaire du rôle du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à ce dispositif.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué en préfecture le vendredi 3 avril 2026 à 14h10 pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. La décision contestée, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait implicitement refusé de lui délivrer ce récépissé, doit donc être regardée comme abrogée, et la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à la suspension de l’exécution de cette décision a perdu son objet. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Hay, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat versera à Me Hay une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Hay.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D.BRUNET
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