Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, l’association Reprebus, Mémoire et patrimoine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 de la commune de Saint-Christophe délivrant le permis de construire n° PC0812452500001 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Christophe de s’abstenir, sous astreinte que le tribunal fixera, de signer tout contrat ou marché public relatif à l’exécution du permis de construire attaqué pendant la durée de la suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe les dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 26 août 2025, la commune de Saint-Christophe, représentée par Me Hudrisier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, l’association Reprebus, Mémoire et patrimoine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503462 enregistrée le 15 mai 2025 par laquelle l’association Reprebus, Mémoire et patrimoine demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 27 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. L’association Reprebus, Mémoire et patrimoine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Articler 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Reprebus, Mémoire et patrimoine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reprebus, Mémoire et patrimoine et à la commune de Saint-Christophe.
Fait à Toulouse le 26 août 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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