Confirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 févr. 2014, n° 13/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2012, N° 10/00900 |
Texte intégral
R.G : 13/00842
Décision du
Tribunal de Grande Instance de A-ETIENNE
Au fond
du 12 décembre 2012
RG : 10/00900
XXX
C/
SA X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 18 FÉVRIER 2014
APPELANTE :
Etablissement public SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE & XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
42007 A ETIENNE
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de A-ETIENNE
INTIMEE :
SA X
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de la SELARL BT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de A-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 18 Février 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, greffier placé
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre d’incendie et de secours de A ETIENNE LA TERRASSE, le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE (SDIS 42) régularisait, en sa qualité de maître d’ouvrage, un marché public avec la société TRONCHON concernant la réalisation du lot 'gros oeuvre’ suivant acte sous seing privé du 04 avril 2008.
La SARL TRONCHON sous-traitait une grande partie de ses prestations à la SARL EGBT intervenant donc en qualité de sous-traitant de premier ordre.
Ce sous-traitant était agréé par le SDIS 42, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Par la suite, la SARL EGBT devait elle-même se fournir en matériaux auprès de six sociétés déclarées et notamment de la société X, chargée de l’approvisionnement et du coulage du béton.
A ce titre, une convention tripartie a été établie entre la société EGBT, la société X et le SDIS 42 aux termes de laquelle la société EGBT a donné un ordre irrévocable au SDIS42 de régler à la société X la somme de 28.000 € HT, soit la somme de 33.488 € TTC. Cette convention indiquait notamment qu’en cas de défaillance de l’entreprise EGBT, le maître d’ouvrage, le SDIS 42 s’engageait à payer de façon irrévocable le fournisseur.
Dans le même temps, l’article 3 de cette même convention disait pourtant que «La présente convention s’analyse comme simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur. Elle ne décharge pas l’entreprise de ses obligations à l’égard du fournisseur».
L’entreprise EGBT a fait l’objet d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire.
Les entreprises fournisseuses, n’étant pas payées de leurs factures, s’adressaient en premier lieu à l’administrateur judiciaire afin de s’assurer des modalités de mise en 'uvre de la convention et en particulier de l’accord nécessaire de la société EGBT elle-même pour que le SDIS 42 intervienne pour le règlement des factures impayées.
Maître A B, ès qualités d’administrateur de la SARL EGBT, confirmait que les fournisseurs pourraient bénéficier de la convention dans le cadre des marchés de travaux de construction, sous réserve de l’accord de la société EGBT quant aux montants réclamés.
Par un courrier en date du 12 février 2009, la société X a demandé au SDIS 42 le règlement de la somme de 33.489,15 € TTC en application de la convention de délégation de paiement.
Par un courrier en date du 1er septembre 2009, le SDIS 42 a indiqué à la fédération départementale du bâtiment de la LOIRE qu’à ce jour, il avait versé à la société EGBT l’intégralité du coût des travaux effectués par la société X, soit 33.489,15 € TTC, et il indiquait également que le SDIS 42 avait directement versé à la société X le montant de la situation n°7 d’un montant de 4.421,51 € TTC. Il indiquait être «le créancier» de la société EGBT et qu’il ne pouvait dès lors pas régler directement les factures de la société X.
Par exploit en date du 17 décembre 2010, la société X a alors saisi le tribunal de grande instance de A-ETIENNE en vue d’obtenir la qualification de la convention litigieuse en 'délégation de paiement’ et, par suite, la condamnation du SDIS 42 à lui régler le solde de ses factures.
Par jugement en date du 12 décembre 2012, cette juridiction a effectivement qualifié la convention en date 30 octobre 2008 de 'délégation de paiement’ et condamné le SDIS 42 à verser à la société X la somme de 29.067,64 €, outre intérêts au taux légal.
Le premier juge considérait que nonobstant l’emploi de termes incompatibles comme 'délégation de paiement’ et 'paiement pour compte’ dans deux paragraphes de la même convention, le corps même de celle ci comportait un engagement irrévocable de la part du SDIS 42 de payer le sous-traitant en cas de défaillance de la SAS EGBT, caractérisant ainsi une délégation de paiement.
Le SDIS 42 a relevé appel de la décision et demande à la cour de réformer le jugement du 12 décembre 2012 en ce qu’il a retenu, au profit de la société X, la qualité de 'sous-traitant’ et en ce qu’il a retenu la qualification de 'délégation de paiement’ s’agissant de la convention du 04 septembre 2008.
Il y aurait lieu de dire et juger que la commune intention des parties, ainsi que la pratique née de la convention, étaient de mettre en place un simple 'paiement pour compte’ et non une 'délégation de paiement’ au profit de la société X.
Voulant faire remarquer que le SDIS 42 avait procédé au règlement de la totalité des sommes dues au titre du marché à la société EGBT, avant mise en 'uvre de la convention de paiement pour compte, l’appelant demande à la cour de dire et juger qu’il y aurait lieu dans ces conditions de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société X.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société X sur les modalités de calculs des intérêts de retard, de condamner la SA X à payer au SDIS 42 la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et ceux d’appel.
Il est ainsi soutenu qu’il faut distinguer en droit le mécanisme de la 'délégation de paiement’ de la simple 'indication de paiement'. Il est soutenu que la délégation de paiement, au sens strict, implique la création d’un rapport juridique nouveau entre le délégué et le délégataire, il en irait différemment de la simple indication de paiement qui ne créerait pas de tels liens.
Présentement, la convention liant les parties devrait s’analyser comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre maître d’ouvrage et le fournisseur, puisque subordonnée à l’autorisation de paiement par la société EGBT au SDIS 42.
La preuve en serait que la société X aurait indiqué au SDIS 42 la défaillance de la société EGBT, que la société X aurait systématiquement recherché l’accord de la société EGBT avant d’obtenir le paiement de ses factures de la part du SDIS 42 et que ce n’est qu’en raison de la défaillance de son débiteur, la société EGBT, qu’elle aurait actionné le SDIS 42.
Ce serait donc à tort que le premier juge aurait retenu que la commune intention des parties était de mettre en place une véritable délégation de paiement et non un simple paiement pour compte, au sens de l’article 1277 du code civil.
Même dans l’hypothèse où l’on retiendrait une qualification de 'délégation de paiement', il ne pourrait s’agir que d’une délégation de paiement imparfaite ne créant aucun rapport contractuel nouveau se substituant à celui existant entre la société EGBT et la société X.
Mais de toute manière, présentement, cette convention ne serait intervenue qu’à compter du 12 février 2009, date à laquelle la société X est intervenue auprès du SDIS 42 pour demander le paiement de ses factures en souffrance.
Or en l’espèce, sur la base de ces situations, le SDIS 42 avait d’ores et déjà réglé à la société EGBT la totalité de ses factures antérieurement et au plus tard, au mois de janvier 2009.
Dès lors, qu’il s’agisse d’une délégation parfaite ou imparfaite, la dette principale ayant été éteinte antérieurement à la mise en 'uvre de ta convention, la société X ne pourrait revendiquer le moindre règlement entre les mains du SDIS 42.
A l’opposé, la société X demande à la cour de confirmer la décision du premier juge qui retient à son profit le principe d’une véritable 'délégation de paiement', la circonstance selon laquelle la société X sollicitait l’accord exprès de la société EGBT avant le paiement de ses factures n’étant pas de nature à modifier la qualification juridique de la convention en cause, comme déjà jugé par la Cour de cassation dans une espèce similaire.
Peu importerait que cette délégation soit parfaite ou imparfaite, le délégataire bénéficiaire pouvant agir en paiement aussi bien devant le délégant que devant le délégué, ledit délégataire disposant ainsi de deux créanciers qu’il peut actionner comme il le souhaite.
Cette délégation imparfaite aurait pour conséquence de permettre à la société X d’agir aussi bien contre chacun de ses deux débiteurs, le délégant ou le délégué, ces deux obligations demeurant parfaitement indépendantes l’une de l’autre.
Dès lors, et même à supposer que le SDIS 42 ait déjà payé la société EGBT, la créance que possède la société X sur elle serait indépendante de tout lien entre le SDIS42 et la société EGBT et surtout ne serait pas été éteinte par le paiement réalisé auprès de la société EGBT.
Les conditions stipulées dans la convention de délégation de paiement étant remplies, le SDIS 42 devrait donc régler cette facture à la société X, sans pouvoir opposer un quelconque élément relevant de son lien contractuel avec la société EGBT.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il s’agit d’une simple indication de paiement, il conviendrait malgré tout de dire qu’en faisant croire à la société X lui avoir consenti une 'délégation de paiement', laquelle se révélerait être une simple 'indication de paiement', le SDIS42 aurait violé les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en faisant intervenir un sous-traitant de second rang, sans lui avoir fait bénéficier de l’une des deux sûretés prévues par la loi, soit la délégation de paiement, soit une caution.
En effet, cet article dit bien que si le sous-traitant accepté par le maître de l’ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, ce qu’il n’aurait pas fait présentement et entraînerait son obligation à réparations du préjudice subi par le sous-traitant, égal au montant des factures correspondant au solde des travaux réalisés.
SUR QUOI LA COUR
Comme noté par toutes les parties et le premier juge, il existe une évidente contradiction à l’intérieur de la convention du 30 octobre 2008 entre les articles 1et 2 d’une part qui évoquent clairement la notion de 'délégation de paiement’ au profit du sous-traitant de la part du maître de l’ouvrage et l’article 3 qui dit au contraire qu’il s’agit au sein de cette convention d’un simple 'paiement pour compte’ ne créant aucun lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le fournisseur.
Ces textes étant totalement antinomiques et inconciliables, il échet effectivement de rechercher qu’elle était la véritable intention des parties à ce sujet, 'délégation de paiement’ créant une obligation de paiement à la charge du maître de l’ouvrage dans des rapports de droit avec le sous-traitant ou simple 'paiement pour compte’ nécessitant à la fois que la somme n’ait pas déjà été payée au sous-traitant de premier rang et l’accord pour ce faire de la société EGBT.
Le SDIS 42 croit pouvoir trouver un indice de la véritable intention des parties dans le fait que la société X ait semble-t-il recherché dans un premier temps l’accord de la société EGBT avant d’actionner le maître de l’ouvrage, ce qui semblerait indiquer qu’il n’y avait, dans l’esprit des parties, qu’un simple paiement pour compte de convenu entre ce dernier et le sous traitant.
Mais comme noté à juste titre par le premier juge, l’engagement le plus explicite et le moins complexe à comprendre pour des parties qui ne sont pas des juristes est bien celui qui consiste pour le maître de l’ouvrage à s’engager de manière irrévocable à payer le sous-traitant en cas de défaillance de la société EGBT.
Au contraire, les pseudo précisions contradictoires de l’article 3 de la convention font appel exclusivement à des notions juridiques abstraites, ne précisant pas la démarche à suivre pour le sous-traitant cherchant à se faire payer des travaux accomplis en cas de défaillance de l’entreprise principale.
Au reste, comme judicieusement noté par la société X, le préambule de la convention résume à lui seul les intentions des parties signataires qui dit bien que «Pour l’application de l’article 14 de la loi modifiée du 31 décembre 1975, il a été convenu entre les trois parties une délégation de paiement au bénéfice des fournisseurs des sommes dues par l’entreprise.».
En réalité, la démarche adoptée par la société X, consistant dans un premier temps à solliciter l’aval de la société EGBT avant de s’adresser pour paiement au SDIS 42, n’est révélatrice que d’un souci de cohérence de la part de l’entreprise qui, sur un chantier complexe comme celui de la construction d’une caserne de pompiers, doit rapporter la preuve que le travail a bien été accompli et mérite paiement.
La meilleure preuve en la matière est celle de l’aval de l’entreprise principale, titulaire du marché ou du sous-traitant de premier rang qui, aux yeux du maître de l’ouvrage, sera responsable de la bonne qualité du travail accompli.
Effectivement, ce préalable à but pratique ne change en rien à la nature des relations contractuelles entre les parties et au fait qu’il puisse bien s’agir d’une délégation de paiement et non d’un simple paiement pour compte.
En tout état de cause, la novation en matière de contrat ne se présume pas et cette simple démarche de la société X auprès de la société EGBT, faillie, postérieure à la signature du contrat litigieux, n’est pas de nature à faire admettre que les parties auraient abandonné la notion de délégation de paiement au profit de celle de paiement pour compte au moment précis où le sous-traitant avait obligatoirement les plus grandes craintes sur l’effectivité du paiement de sa facture par la société EGBT.
Les parties s’accordent à reconnaître, à titre subsidiaire pour le SDIS 42, qu’il ne s’agirait que d’une délégation de paiement imparfaite.
Mais la conséquence en droit est bien que le délégataire peut agir en paiement aussi bien devant le délégant que devant le délégué, ledit délégataire disposant ainsi de deux créanciers qu’il peut actionner comme il le souhaite.
Enfin, même sur le terrain de la délégation de paiement, le SDIS 42 soutient que les causes de ladite délégation étaient éteintes pour avoir été actionnée postérieurement au paiement de la totalité des sommes dues par le SDIS 42 à la société EGBT.
Cependant, les dates à prendre en considération sont bien celles de la signature des conventions du 30 octobre 2008, alors que les deux mandats de paiement du SDIS à EGBT sont postérieurs pour dater du 04 décembre 2008 et du 08 janvier 2009.
Peu importe en la matière la date de mise en oeuvre de la convention, les paiements effectués au bénéfice de la société EGBT n’étant pas opposables dans ce cas de figure à la société X qui ne peut faire état d’aucune exception ni d’aucun moyen de défense qu’il prétendrait tirer de ses relations avec le délégant ou encore du rapport entre le délégant et le délégataire.
Il n’existe aucun litige subsidiaire sur le calcul des intérêts puisqu’à titre principal, la société X demande la confirmation pure et simple de la décision qui statue sur leur mode de calcul, alors que le SDIS 42 demande également à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société X sur les modalités de calcul des intérêts de retard.
Il échet dans ces conditions de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, y compris sur le mode de calcul des intérêts de retard,
Y ajoutant,
Condamne le SDIS 42 à payer à la société X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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