Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2216853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°2216853, M. E…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val d’Oise en date du 30 mai 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de son entier dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 30 mai 2022 sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°2216857, Mme B… D…, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val d’Oise en date du 30 mai 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de son entier dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 30 mai 2022 sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D…, couple de ressortissants congolais (République du Congo) respectivement nés le 29 août 1986 et le 1er juillet 1993, ont présenté des demandes de naturalisation auprès du préfet du Val d’Oise, qui les a ajournées à deux ans par deux décisions du 30 mai 2022. Ils demandent l’annulation des décisions implicites, prises sur leur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. A… et Mme D… dirigées contre les décisions préfectorales du 30 mai 2022, auxquelles se sont substituées les décisions ministérielles des 7 et 8 février 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les décisions implicites contestées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 7 et 8 février 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. A… et Mme D….
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 7 et 8 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. Ainsi, les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer attaquées ayant été prises sur la demande de M. A… et Mme D…, ces derniers ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées, ni des autres pièces des dossiers que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. A… et Mme D…. Par suite, les moyens tirés de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans les demandes d’acquisition de la nationalité française des requérants, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… a séjourné irrégulièrement en France de 2010 à 2016 et que Mme D… a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2009 et muni d’une autorisation provisoire de séjour, s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière, au domicile de Mme D…, son épouse, du 10 avril 2010 au 16 septembre 2016, date à laquelle il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de ce maintien irrégulier sur le territoire français de M. A…, révélant une méconnaissance, par les intéressés, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national pendant plus de six ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française aux étrangers qui la sollicitent, décider de confirmer l’ajournement à deux ans des demandes de M. A… et Mme D…, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, les circonstances que les requérants, outre qu’ils ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020, maîtrisent la langue française et justifient d’une insertion socio-professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard aux motifs qui les fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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