Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 nov. 2025, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à son hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est en situation de détresse sociale et psychique qui a été reconnue par le préfet dès lors qu’elle a été admise en hébergement d’urgence ; la décision contestée préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; son comportement n’a pas rendu impossible son maintien en hébergement d’urgence ; aucune orientation ne lui a été proposée ; elle a quitté le Sénégal le 10 janvier 2022 ; elle est accompagnée de deux enfants et isolée ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droit ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; il a été considéré qu’elle était dans une situation de détresse justifiant un hébergement d’urgence ; elle n’a pas demandé qu’il soit mis fin à cet hébergement et son comportement n’a pas rendu impossible son hébergement ; elle est fragile et dans une situation très précaire.
Vu :
- la requête n° 2507984 enregistrée le 12 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B…, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la directrice territoriale sociale de la Haute-Garonne de l’association SOLIHA a décidé, le 23 octobre 2025, de la fin du contrat de séjour de Mme B… au motif du non-respect de ce contrat d’hébergement et l’a obligée à libérer les lieux le 5 novembre 2025 à 11 heures.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B… se borne à indiquer qu’elle est accompagnée de deux enfants et n’apporte aucune précision sur leur âge ou sur les conditions de son séjour en France. Elle n’apporte aucun élément sur les conditions actuelles de son hébergement et ne démontre aucunement être dans une situation de détresse psychologique, médicale ou sociale de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision contestée, décision qui devrait d’ailleurs, selon ses termes mêmes, avoir été entièrement exécutée avant même l’introduction de son recours. Dès lors, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. À supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour examiner au fond la requête de Mme B…, par laquelle un bailleur privé a décidé de rompre le contrat de séjour signé avec l’intéressée au motif de son non-respect, il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ni sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la requérante doivent en tout état de cause être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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