Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 15 août 1982, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et s’y est maintenu sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches tendant à régulariser sa situation. S’il soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié avec une ressortissante roumaine et a deux enfants scolarisés en France, il ne justifie par aucune pièce ni d’une communauté de vie avec sa famille ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants présents en France. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle en dépit de la durée alléguée de sa présence sur le sol français, le requérant se bornant à produire une seule fiche de paie pour le mois de décembre 2024. En outre, il a été interpellé le 6 janvier 2025 pour conduite sans permis et sans assurance valable et placé en garde à vue. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En second lieu, il ressort des visas de la décision attaquée et de son motif principal que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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