Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2305111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 1er juillet, 12 juillet et 25 août 2023 ainsi que les 14 février et 1er mars 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur révélée par le télégramme du 14 juin 2023 retirant la décision acceptant sa mutation à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dont la décision en litige l’a privé pour la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
Il soutient que :
- sa visite médicale du 31 mai 2023 s’est déroulée dans des conditions irrégulières et l’avis d’inaptitude émis à cette occasion est insuffisamment motivé ;
- son placement en disponibilité d’office s’est fait sans visite médicale préalable ;
- sa mutation à Mayotte ne pouvait légalement être retirée et l’appréciation portée sur son aptitude physique est erronée ;
- l’illégalité de la décision en litige et son absence de placement dans une position statutaire l’ont privé de la rémunération liée à une affectation à Mayotte pour la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à ce qu’une contre-visite médicale soit organisée ne sont pas recevables.
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision en litige ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 mai 2023 prise sur sa demande, M. A…, brigadier de police, a été affecté par voie de mutation à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte à compter du 1er septembre 2023. M. A… demande l’annulation de la décision révélée par un télégramme du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré le bénéfice de cette mutation. Le requérant demande également l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé (…) dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / (…) / 3° Disponibilité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits (…) que si elle est illégale et (…) dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire et par un arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est du 10 février 2023, M. A… a été placé en disponibilité d’office en raison de son état de santé pour la période courant du 14 février 2023 au 13 août 2023. Si M. A… conteste la régularité de la visite médicale à laquelle il s’est présenté le 31 mai 2023 en vue d’une possible reprise d’activité et à l’issue de laquelle le médecin statutaire a émis un avis d’inaptitude le 8 juin 2023 et se prévaut du certificat établi le 14 juin 2023 par un médecin généraliste attestant de la possibilité d’une reprise du travail, les circonstances dont il est ainsi fait état, qui sont au demeurant insuffisantes pour établir que M. A… satisfaisait alors aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de fonctions au sein de la police nationale, n’affectent pas la régularité du placement en disponibilité de M. A… par l’arrêté du 10 février 2023, pris sur avis du conseil médical du 6 février précédent et dont les effets ont été prolongés pour une nouvelle durée de 6 mois par un arrêté du 25 juillet 2023. Alors que ce placement en disponibilité faisait légalement obstacle à ce que M. A… bénéficie d’une mutation, laquelle a pour objet de pourvoir aux besoins du service liés à la vacance d’un emploi, le ministre de l’intérieur a pu à bon droit retirer la décision illégale du 19 mai 2023 dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 juin 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 14 juin 2023 ainsi que ses conclusions à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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