Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2515061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir à son profit les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante libanaise née le 30 septembre 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se soit sentie liée par la circonstance que la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à Mme A…, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 25 novembre 2025, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme A…, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ainsi que ses deux enfants mineurs nés en 2013 et en 2016, dont le dernier est hospitalisé. Il ressort toutefois du compte-rendu de l’entretien réalisé avec un agent de l’OFII le novembre 2025 qu’elle est prise en charge avec ses enfants mineurs par un ami qui l’héberge et qu’elle n’a pas sollicité l’avis médical du médecin coordonnateur de l’OFII. En outre, si Mme A… souffre d’une tachycardie sinusale traitée par propanolol selon les termes du certificat médical du 18 novembre 2025 et si son enfant est hospitalisé pour y subir une intervention chirurgicale, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la priver d’une prise en charge médicale. Ainsi, elle n’établit pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 24§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen peut être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. Fabre
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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