Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 7 juin 2024, M. C B, représenté par la SELARL MDL Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 25 avril 2023 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, M. D n’ayant pas été convoqué à la réunion extraordinaire du comité social et économique du 14 octobre 2023 ;
— son employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement ;
— il existe un lien entre son mandat et la demande de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la SAS Solacdis, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rossi, de la SELARL d’avocats Ten France, représentant la SAS Solacdis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché le 23 octobre 2006 par la société Jardilac en qualité de responsable de rayon par un contrat à durée indéterminée. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2011 à la SAS Solacdis qui exploite les magasins Leclerc de Ploërmel et de Jocelyn. Il a été affecté sur le poste de vendeur ouvrier de maraîchage de l’horticulture au sein de la jardinerie du magasin Leclerc situé à Ploërmel et a été élu membre titulaire du comité social d’entreprise. Le 31 août 2022, le médecin du travail a déclaré M. B inapte à son poste de travail dans l’hypothèse où celui-ci ne peut pas être aménagé, ce qui a été confirmé après étude de son poste de travail le 22 septembre 2022. Son employeur lui a fait une proposition sur un poste d’hôte de caisse à laquelle M. B n’a pas donné suite. La SAS Solacdis a sollicité l’autorisation de le licencier par un courrier du 3 avril 2023. Par une décision du 25 avril 2023, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 25 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux :
2. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail relatifs aux salariés protégés ainsi que l’article R. 4624-42 de ce code relatif à la déclaration d’inaptitude. Elle précise par ailleurs le motif pour lequel le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail, se prononce sur la matérialité de l’inaptitude, l’obligation de reclassement et l’absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat de M. B. S’agissant spécifiquement de ce dernier point, il apparaît que le ministre a pris le soin d’indiquer que " l’inaptitude du salarié ne résulte pas d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives ; par conséquent, il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat du salarié ". M. B ne justifie pas avoir porté à la connaissance du ministre des éléments qui auraient été susceptibles de conduire le ministre du travail à avoir une appréciation différente. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, à supposer que M. B entende soulever un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux en indiquant que les faits révélés dans le cadre de la procédure contradictoire n’ont pas été pris en compte, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation au regard des éléments dont il disposait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la convocation irrégulière du comité social et économique :
3. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
4. Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail que si, à l’issue de la procédure qu’elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l’employeur sollicite l’autorisation de le licencier, l’administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d’émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.
5. M. B soutient que M. D n’a pas été régulièrement convoqué à la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) du 14 octobre 2022 au cours de laquelle son inaptitude et les possibilités de reclassement ont été discutées. Toutefois, M. D atteste qu’il était bien présent lors de la réunion du comité social et économique du 14 octobre 2022. Il ressort des mentions du procès-verbal de cette réunion du comité social et économique que « les membres du CSE, s’estimant suffisamment informés, émettent, à l’unanimité, l’avis suivant : »Il n’existe pas de possibilité de reclassement concernant M. B, sauf à ce que ce dernier soit intéressé par un reclassement, notamment sur un poste d’hôte de caisse, sous réserve de la validation du médecin du travail« ». Ainsi, alors que M. D atteste avoir été présent le jour de la réunion extraordinaire du comité social et économique et que les membres du CSE ont été mis à même d’émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés dans des conditions dont il n’apparaît pas qu’elles aient été susceptibles de fausser la consultation, le moyen tiré de la consultation irrégulière du comité social et économique doit être écarté.
En ce qui concerne la recherche de reclassement :
6. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il en résulte qu’il incombe à l’employeur qui envisage de licencier pour inaptitude un salarié bénéficiant d’une protection de procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de chercher à le reclasser et à éviter autant que de possible son licenciement. Dans l’hypothèse où l’employeur recourt, en application des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, au travail temporaire dans des conditions telles qu’elles révèlent l’existence d’un ou plusieurs postes disponibles dans l’entreprise, peu important qu’ils soient susceptibles de faire l’objet de contrats à durée indéterminée ou déterminée, il lui appartient de proposer ces postes au salarié, pour autant qu’ils soient appropriés à ses capacités.
7. Par un avis du médecin du travail du 31 août 2022, M. B a été déclaré inapte à son poste de travail si celui-ci « ne peut pas être aménagé (reprise à temps partiel, environ 2 à 3 h/j dans le cadre d’une inva 2, en évitant les manutentions lourdes-environ 15 kg si répétées- et les gestes fins de précision avec la main droite. Une étude du poste de travail sera à faire ». Par un avis du 22 septembre 2022, après étude du poste de travail, le médecin du travail conclut que M. B est inapte au poste de travail de pépiniériste-ouvrier du maraîchage ou de l’horticulture, ce poste « ne pouvant être validé soit au quotidien car l’affluence et donc l’activité sont imprévisibles soit, et surtout, sur du long terme ». Dans un courriel du 6 janvier 2023, le médecin du travail a rappelé que le temps de travail de M. B est conditionné par le respect de l’invalidité de stade 2 et le respect des préconisations médicales suivantes : « manutentions lourdes (j’ai évoqué la tolérance du 15-20 kg sur le courrier du 09/08/22 mais en sachant que cela devrait rester exceptionnel) et comme en 2017 les gestes fins de précision avec la main droite. ». Le médecin ajoute que « les postes d’employé commercial drive ou caisse doivent pouvoir y répondre mais avec une attention particulière pour le drive où les risques de manutention seraient peut-être plus répétés (packs d’eau ' bières ' sacs d’aliments ' aide pour mettre dans les coffres ' ). Pour le poste caisse, je note moins de risques avec l’aide de la douchette, et une bonne alternance paire-impaire et caisse auto ' ».
8. La SAS Solacdis a proposé à plusieurs reprises à M. B de le reclasser sur un poste d’hôte de caisse, estimant qu’il s’agissait du seul poste correspondant à ses qualifications et aux restrictions médicales. Le silence gardé par M. B sur cette proposition réitérée par l’employeur doit être analysé comme un refus de reclassement sur ce poste. M. B fait valoir que d’autres postes auraient pu lui être proposés. Il soutient qu’il aurait pu occuper un poste d’employé commercial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste que cet emploi suppose la mise en rayon des produits, le remplissage des rayons, le balisage, l’accueil et le renseignement des clients ainsi que notamment la préparation des commandes. Ce poste implique donc le port de charges lourdes et ne semble pas aménageable pour éviter la manutention. M. B fait valoir avoir travaillé en qualité d’ouvrier boulanger et détenir un CAP boulanger pour soutenir que le poste de pâtissier aurait dû lui être proposé. Cependant, il n’apparaît pas qu’il disposerait d’un CAP pâtissier et la restriction médicale tendant à éviter les gestes de précision de la main droite ne paraît pas compatible avec ce type de poste. Il n’est pas démontré que M. B serait qualifié pour occuper un poste de boucher ou un poste de responsable de rayon impliquant des compétences administratives, dont il n’apparaît pas qu’il pourrait être occupé à temps partiel et qui implique également de la manutention. Il en va de même du poste de vendeur en charcuterie-fromage qui implique le port de charges lourdes afin de monter le rayon et de l’approvisionner dans la journée. Il fait valoir qu’un poste d’hôte de caisse a été pourvu à la jardinerie pendant la période au cours de laquelle son employeur cherchait à le reclasser mais que celui-ci ne lui a pas été proposé. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et notamment des propositions de reclassement et de la liste des postes publiés sur le site Indeed que les hôtes de caisse sont affectés spécifiquement dans un secteur du magasin sans que cette affectation ne puisse évoluer en fonction des besoins. Il apparaît qu’un poste d’hôte de caisse lui a été proposé sans préciser si M. B serait affecté dans le magasin principal ou en jardinerie mais que l’intéressé n’a pas répondu favorablement. Enfin, si M. B fait valoir qu’il aurait pu être affecté sur le poste de vendeur de sandwich, son employeur fait valoir sans être utilement contredit que cette tâche revient en réalité aux hôtes de caisse pendant quelques heures dans la journée sans qu’un employé soit exclusivement affecté à cette tâche. Dans ces conditions, eu égard aux restrictions médicales importantes, aux qualifications de M. B, aux postes disponibles pendant la période de recherche de reclassement, à l’offre du poste d’hôte de caisse et au refus de l’intéressé d’être reclassé sur ce poste, il apparaît que la SAS Solacdis a satisfait à son obligation de rechercher à le reclasser de manière loyale et sérieuse. Par suite, le moyen tiré de l’absence de recherche sérieuse de reclassement doit être écarté.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
9. Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu’il résulterait de l’examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. A ce titre, le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
10. En l’espèce, M. B soutient qu’il a connu des difficultés dans l’exercice de son mandat et fait valoir ne pas avoir été convoqué aux réunions du comité social et économique et notamment à la réunion des élections du bureau. Il soutient n’avoir reçu les convocations qu’à compter de septembre 2022 après l’avoir signalé à M. A lors de l’entretien d’aout 2022. Toutefois, il n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations dont il n’a d’ailleurs jamais fait état au cours des échanges adressés à son employeur dans le cadre des tentatives de reclassement et de la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Il n’apparaît pas que son inaptitude résulte d’obstacles mis par son employeur à l’exercice normal de ses fonctions représentatives. Ainsi, il n’est pas démontré qu’il existerait un lien entre la demande de licenciement et ses fonctions représentatives.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la SAS Solacdis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Solacdis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SAS Solacdis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Astreinte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Service ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Appel téléphonique ·
- Enfance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Foyer ·
- Énergie ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Personne à charge ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Affectation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Jury ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Défense ·
- Jurisprudence
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Hôpitaux ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.