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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 septembre 2022, N° 22TL21468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’erreur de droit en ce qu’aucun autre membre de sa famille ne peut être présent auprès de ses parents et leur apporter l’assistance dont ils ont besoin ; elle est la seule à pouvoir assurer la présence et l’aide quotidienne dont ont besoin ses parents, aide qui ne peut être assurée par la présence d’un tiers ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1977 déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 11 juin 2024 son admission au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Il ressort des dispositions de l’arrêté n° 2024.06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°122 le 14 juin 2024, que M. C… s’est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l’effet d’édicter, notamment, l’ensemble des décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… B… qui déclare être entrée sur le territoire français le 15 novembre 2016 sans l’établir ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais constitué en France alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et y conserve des attaches notamment familiales puisque son frère et ses sœurs y résident. Mme A… B… se prévaut de la présence en France de ses parents en faisant valoir qu’ils sont titulaires de cartes de résident, que son père bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et fait valoir qu’elle leur apporte une aide indispensable eu égard à leur âge et à la fragilité de leur état de santé. Cependant, la requérante n’établit pas être la seule personne à pouvoir leur venir en aide, ni que cette aide ne pourrait être apportée par des structures médicales. Par ailleurs, si Mme A… B… se prévaut d’une activité d’agent d’entretien au sein d’une entreprise de propreté, elle a exercé cette activité professionnelle sans autorisation de travail et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entreprise ayant établi la promesse d’embauche dont la requérante se prévaut aurait obtenu une autorisation de travail, ni même qu’elle aurait effectivement présenté une telle demande. Enfin, Mme A… B… qui se maintient, depuis 2016, irrégulièrement sur le territoire français a fait l’objet d’un premier refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l’Hérault en date du 28 janvier 2019 confirmé par un jugement n° 1900774 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif après le rejet de son appel par une ordonnance n° 19MA02255 du 31 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille et d’un second refus assorti d’une obligation de quitter le territoire le 8 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2105202 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif après le rejet de son appel par une ordonnance n° 22TL21468 du 29 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa vie privée et familiale et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) .».
6. D’une part, les éléments tenant à la situation personnelle et familiale exposée au point 3, ne permettent pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la promesse d’embauche dont se prévaut la requérante ne permet pas par elle-même d’attester de l’existence de motifs exceptionnels alors qu’elle ne justifie d’aucune qualification, diplôme ni même expérience significative en qualité d’agent de service d’entretien. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… B….
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B… en prenant l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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