Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de changement de statut et refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, L. 435-4 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous l’angle des dispositions de l’article L. 435-1, L. 464-4 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’absence de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet et en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé notamment par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Badji Ouali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1994 à Ain Orma (Maroc), est entré en France le 27 juillet 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa Transit Schengen à entrées multiples mention « travailleur saisonnier », valable du 24 juillet 2020 au 22 octobre 2020. En qualité d’employé agricole à Montauban, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2023 en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 août 2023, il a déposé une demande d’autorisation de travail « pour un résident en France », laquelle a été clôturée. Les 24 novembre 2023 et 17 juin 2024, il a sollicité un changement de statut « travailleur saisonnier » à « salarié », et le 5 juillet 2024, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail pour un poste de chef cuisinier en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS l’Oranaise. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, et la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la naissance du deuxième enfant du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code, « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
4. Si M. A… se prévaut des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une activité salariée sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de telles dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain précité n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisiner au sein d’un restaurant situé à D…. Si ce métier est effectivement caractérisé par des difficultés de recrutement en région Occitanie, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu son pouvoir général d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si le requérant soutient qu’il a établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et se prévaut de la naissance de ses deux enfants à D…, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il est entré en France sous couvert d’un visa « Transit Schengen » mention « travailleur saisonnier », lequel ne l’autorisait pas à s’établir durablement sur le territoire national, dès lors qu’aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titulaire d’une telle carte de séjour s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants, née le 26 juillet 2000 en Algérie, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2022 de sorte que le couple n’a pas vocation à rester en France et que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ou au Maroc, pays dans lequel M. A… a vécu une majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas être isolé. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le couple qui a élu domicile au CCAS de D…, et est hébergé par un dispositif d’aides sociales, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire national. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pris les décisions contestées.
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
10. Les deux enfants du requérant, Ayline, née le 19 juillet 2023, et Amira, née le 18 novembre 2024, ne peuvent, compte tenu de leur très jeune âge, avoir noué des liens particulièrement intenses avec la France. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne semble pas de leur intérêt supérieur qu’ils demeurent sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour du territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour soulevé contre l’interdiction de retour du territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a bien examiné les quatre critères mentionnés par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles citées au point 8, et bien que l’intéressé ne présente pas de menace à l’ordre public et n’ai pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a pu édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées pour M. A… doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
I. B…
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
D… le 13 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
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