Rejet 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 oct. 2022, n° 1909022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1909022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2019 et le 2 juin 2020, M. C B, représenté par Me Delvincourt, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme globale de 764 380,79 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au cours de sa prise en charge au sein de ce centre ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi au cours d’interventions réalisées le 10 décembre 2014 et le 7 juillet 2016 des accidents médicaux non fautifs anormaux et graves ;
— le CHRU de Lille a commis plusieurs manquements dans le cadre de l’intervention du 7 juillet 2016 ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 764 380,79 euros se décomposant comme suit :
* 22 230 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 25 088,71 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
* 13 545,32 euros au titre de ses frais de logement adapté ;
* 16 066,76 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 32 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 100 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 262 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 90 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 90 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
* 50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2019 et le 10 juin 2020, le CHRU de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause dans la présente instance, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’accident médical subi à la suite de l’intervention du 7 juillet 2016 ne présente pas un caractère d’anormalité de nature à entraîner l’indemnisation de ses conséquences dommageables au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, qui prend en charge l’activité de recours contre tiers de la caisse de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2021.
Vu :
— l’ordonnance n°1909147 du 6 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’expertise présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2008, M. B a subi une chirurgie de Bentall mécanique. En raison d’une dissection aortique, il a été admis au sein du CHRU de Lille le 10 décembre 2014 afin que soit réalisé le remplacement de l’aorte ascendante résiduelle et de la crosse. Cette intervention a été suivie d’une pneumopathie d’inhalation et d’une paralysie des cordes vocales consécutives à une lésion du nerf récurrent. En raison d’une dilatation de l’aorte descendante, M. B a de nouveau été hospitalisé le 27 mai 2015 afin que soit réalisée le lendemain la pose d’une endoprothèse thoracique descendante de nature à remplacer l’aorte dilatée. À la suite de cette intervention, un pseudo anévrisme de l’artère humérale gauche a été diagnostiqué nécessitant une reprise chirurgicale le 9 juin suivant. Le 10 février 2016, une majoration du diamètre de la dissection aortique a été diagnostiquée et le chirurgien a proposé une intervention en deux temps : dans un premier temps un remplacement chirurgical de l’aorte abdominale sous rénale par prothèse aorto-bi-iliaque puis dans une second temps une extension de l’endoprothèse de l’aorte thoracique. M. B a donc été hospitalisé, pour la première opération, du 30 mars au 9 avril 2016 au sein du CHRU de Lille. En raison d’un anévrisme thoraco abdominal secondaire à sa dissection aortique, et pour la réalisation du dernier temps opératoire, devant aboutir à une endoprothèse fenêtrée, le patient a été hospitalisé du 4 au 26 juillet 2016 au sein du CHRU de Lille et l’opération a lieu le 6 juillet. Après 24 heures en service de réanimation cardiovasculaire, le patient, dont les examens, notamment neurologique, se sont révélés normaux, a rejoint un service d’hospitalisation conventionnelle. Toutefois, au cours de l’intervention, les attaches de l’endoprothèse ont rompu nécessitant une cathétérisation en urgence de l’artère mésentérique supérieure afin de sécuriser les artères digestives. Une nouvelle endoprothèse a dû en conséquence être mise en place. Le 13 juillet 2016, un hématome a été diagnostiqué au niveau de la fosse iliaque gauche. Dans la nuit du 14 juillet 2016, M. B a subi un déficit complet des deux jambes et un choc hémorragique. Un angioscanner réalisé en urgence a mis en évidence une majoration de l’hématome expliquant le tableau clinique à l’étage dorso-lombaire. Cet hématome a été évacué et l’hémorragie arrêtée, le jour-même, par laparotomie mais le patient a conservé un déficit de ses deux jambes et un déficit sphinctérien. M. B a été par la suite, de septembre 2016 à juillet 2017, hospitalisé à plusieurs reprises au sein du service de médecine physique et de rééducation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims pour un syndrome inflammatoire élevé, compliqué d’une anémie et d’un volumineux hématome de la cuisse gauche. Revenu à son domicile à compter de juillet 2017, M. B conserve une paraplégie avec troubles sphinctériens majeurs, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
2. Le 23 mars 2018, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié, le 22 mai 2018, une mission d’expertise au Dr D, chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Celui-ci a établi son rapport le 7 juillet 2018. Par son avis du 13 septembre 2018, la CCI a rejeté la demande présentée par M. B. Par une décision du 22 août 2019, le CHRU de Lille a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par celui-ci. Par sa requête, M. B demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de ce centre.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Sur le principe de la responsabilité du CHRU de Lille :
4. En premier lieu, si M. B suggère que l’opération de décembre 2014 serait un « acte fautif », il se borne à déduire cette qualification des conséquences de cette intervention, à savoir une dysphonie. L’existence d’un préjudice n’impliquant pas la commission d’une faute, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, si, en ce qui concerne l’opération de juillet 2016, M. B fait état, sans en tirer de conclusion, de ce qu’une « fuite active », ce qui fait référence à la fuite active de produit de contraste permettant de détecter la formation d’un hématome, avait été constatée immédiatement après l’opération, il ressort des pièces médicales produites, notamment des transmissions ciblées, qu’un hématome au niveau du scarpa, c’est-à-dire de la cuisse, a été constaté le 7 juillet 2016 par l’équipe infirmière et signalé à l’équipe médicale. L’expert a cependant noté que l’absence d’instabilité hémodynamique a été vérifiée deux jours après l’opération et que c’est un angioscanner de contrôle réalisé le 12 juillet 2016 qui a confirmé la présence de cet hématome, avec mise en place d’un traitement conservateur. L’expert n’a conclu à aucun manquement dans les règles de l’art sur ce point et n’est pas contredit par le simple rappel de la chronologie des soins.
6. En troisième lieu, M. B suggère que son suivi post-opératoire aurait été lacunaire par manque de personnel, compte tenu de la période d’hospitalisation, au mois de juillet. Le rapport d’expertise a expressément écarté l’hypothèse que le dommage résulte d’une telle difficulté et les observations cliniques relatives au séjour hospitalier de juillet 2016, produites au dossier, font état d’un suivi post-opératoire quotidien.
7. En dernier lieu, si M. B se borne à soutenir sans apporter le moindre élément médical en ce sens que le CHRU de Lille a procédé le 7 juillet 2016 à la pose d’une endoprothèse malgré le risque important d’hémorragie et qu’aucun « cathéter de décharge », sans autre précision n’a été mis en place, il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art. Aucun manquement à celles-ci ne ressort en outre des pièces médicales produites, dont les transmissions ciblées font d’ailleurs état de la pose, le 7 juillet 2016 d’un cathéter de décharge, qui vise à l’exonération de l’urine. En admettant que M. B fasse en réalité référence au cathéter de drainage du liquide céphalo-rachidien, il ressort du compte rendu de la consultation pré-opératoire du 3 juin 2016 que la mise en place de ce cathéter a bien été proposée au patient qui a signalé qu’il avait, par le passé, mal toléré ce dispositif. Le rapport d’expertise mentionne que ce dispositif a cependant été implanté en pré-opératoire mais retiré le lendemain de l’opération, précisément parce qu’il était mal toléré. Aucune pièce du dossier, ni aucune littérature médicale, n’évoque la nécessité absolue d’un tel dispositif alors même qu’il est mal toléré par le patient. Par suite, la responsabilité pour faute du CHRU de Lille ne saurait être engagée. Il y a en conséquence lieu de le mettre hors de cause ainsi qu’il le sollicite.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
En ce qui concerne les suites de l’intervention du 10 décembre 2014 :
8. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. "
9. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que M. B a subi au cours de l’intervention du 10 décembre 2014 consistant en un remplacement de l’aorte ascendante résiduelle et de la crosse une lésion du nerf récurrent dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait eu des conséquences dommageables autres qu’une altération de sa voix, qualifiée par l’expert de bitonale, et des troubles de la déglutition dont se prévaut le requérant par sa requête. Ces dommages ne sauraient cependant être regardés comme ayant eu un incidence temporaire ou permanente sur la possibilité pour le requérant, dont il résulte de l’instruction qu’il était en arrêt de travail depuis 2008, d’exercer son activité de gérant de sociétés de loisirs. À supposer de plus que cette altération et ce trouble entraînent un déficit fonctionnel, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été, avant consolidation, d’un taux supérieur ou égal à 50 % ou comme étant, après consolidation, d’un taux supérieur ou égal à 24 %. Enfin, cette simple altération de la voix et ces simples troubles de déglutition ne sauraient être regardés comme des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence au sens des dispositions précitées. L’accident médical subi par M. B au cours de l’intervention du 10 septembre 2014 ne remplit en conséquence pas la condition de gravité prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et ne saurait par suite donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les suites de l’intervention du 7 juillet 2016 :
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et présentent un caractère de gravité. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposés de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’intervention du 6 juillet 2016 ayant consisté en la pose d’une endoprothèse thoracique descendante, M. B a subi une baisse de la pression artérielle ayant causé un hématome à l’origine de sa paraplégie. L’intervention ayant eu pour but de soigner un anévrisme thoraco abdominal secondaire à la dissection aortique subie par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences dommageables de cette intervention, constituées par cette paraplégie, seraient notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il résulte de plus de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, qu’eu égard à son état antérieur, M. B présentait un risque de paraplégie supérieur à 20 % à la suite de la pose de cette endoprothèse, soit un risque supérieur à celui de 5 % exposé au point précédent. Par suite, l’accident médical survenu à la suite de l’intervention du 6 juillet 2016 ne saurait être regardé comme ayant eu des conséquences anormales au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et ne saurait par suite donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur les frais liés au litige :
12. Le CHRU de Lille n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par le CHRU de Lille sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
Mme Marion Varenne, première conseillère,
Mme Marjorie Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
M. E
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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