Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2023, que l’absence de réponse de la préfecture excède le délai raisonnable et que sa vie privée et familiale est affectée ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A C s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en présentant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus de onze ans après son entrée sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, déclare avoir présenté le 19 octobre 2023, par formulaire papier, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A C a déposé, par courriel du 19 octobre 2023, une demande de rendez-vous en vue de d’obtenir une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a adressé plusieurs relances à l’administration. Toutefois, le requérant qui réside en France depuis 2012, ne fait pas état de démarches accomplies avant cette date pour régulariser sa situation. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. A C ne présente pas de caractère d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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