Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503546 le 23 juillet 2025, suivie de mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 9 décembre 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait substantielles ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait substantielles ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a méconnu son droit à être entendue ;
- elle est, en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503547 le 23 juillet 2025, suivie de mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 9 décembre 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait substantielles ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait substantielles ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants algériens nés respectivement les 15 avril 1978 et 30 août 1987, sont entrés sur le territoire français en décembre 2019 selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants nés en 2012 et 2016. Ils ont sollicité, le 27 novembre 2024, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux arrêtés attaqués du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requêtes n° 2503546 et n° 2503547, présentées par M. et Mme A…, se rapportent à la situation d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2503547 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation des intéressés et notamment à leur situation personnelle, familiale et professionnelle, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des arrêtés attaqués, qui mentionnent que la situation des requérants ne présentait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et qu’ils ne disposent pas en France de liens anciens, stables et intenses que le préfet aurait omis d’examiner de façon particulière la situation de ces derniers. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement applicables en ce qui concerne le prononcé d’une mesure d’éloignement, sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour.
5. En troisième lieu, si les décisions attaquées comportent une erreur quant à la date du contrat à durée indéterminée de M. A…, conclu au 1er septembre 2023 et non au 1er février 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et ne saurait suffire à démontrer un défaut d’examen réel et sérieux de la part du préfet de la Seine-Maritime.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. et Mme A…, qui sont entrés sur le territoire français en décembre 2019, soutiennent qu’ils ont dorénavant en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ne sont entrés en France qu’à l’âge, respectivement, de 41 ans et 32 ans après avoir toujours vécu dans leur pays d’origine où réside la majeure partie de leur famille, ne justifient d’aucune réelle insertion sociale dans la société française. S’ils justifient tous deux d’une certaine insertion professionnelle dès lors que le requérant travaille en qualité d’employé polyvalent et son épouse en qualité d’aide à la personne, cette insertion était récente à la date des décisions attaquées. En outre, si les enfants des requérants sont scolarisés en France, il n’est pas établi que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de la Seine-Maritime aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pas plus que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées, qui ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, comme énoncé au point 3, les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ont été prises en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’ont dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de M. et Mme A… en tenant notamment compte de leur durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’ils n’ont pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Leur demande ayant été faite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, le préfet n’était pas tenu de procéder à une instruction dite à 360° et d’examiner leur demande au regard de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, en dépit d’une erreur commise par le préfet dans les décisions attaquées concernant la date du contrat à durée indéterminée de M. A…, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises en réponse aux demandes de titre de séjour déposées par M. et Mme A…. Il appartenait ainsi à ces derniers de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de leur demande, tout élément utile relatif à leur situation. Ils n’établissent pas avoir présenté ces éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2503547 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B…, épouse A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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