Désistement 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2201458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et 14 avril 2023, la Clinique d’Occitanie, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie ARS OC/2021-6174 du 1er février 2022 fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins, par zone d’implantation pour les activités de soins et d’équipements matériels lourds au 1er février 2022, en tant qu’il détermine ledit bilan pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, pour la réalisation des actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte dans la zone d’implantation de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie de procéder, sous quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 50 euros, à une réévaluation des besoins en matière d’activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, pour la réalisation des actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte dans la zone d’implantation de la Haute-Garonne, au besoin en réinterrogeant la délimitation géographique de cette zone, aux fins d’y déterminer les objectifs qualitatifs de cette offre de soins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au bénéfice de La Clinique d’Occitanie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse le 2 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l’Agence régionale de santé Occitanie représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la santé qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le jugement n° 1805327 – 1903011 du 2 avril 2020 ;
— l’arrêt n° 20TL21835 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 19 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté ARS OC 2021-6174 du 1er février 2022, le directeur général de l’ARS d’Occitanie a fixé le bilan quantitatif de l’offre de soins, par zone d’implantation pour les activités de soins et d’équipements matériels lourds au 1er février 2022. Par la présente requête, la clinique d’Occitanie en demande l’annulation, en tant qu’il détermine ledit bilan pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, pour la réalisation des actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte dans la zone d’implantation de la Haute-Garonne et formule des conclusions injonctives.
2. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2024, la clinique d’Occitanie déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
3. Ce désistement communiqué à l’ARS d’Occitanie le 18 septembre 2024 étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la clinique d’Occitanie.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la clinique d’Occitanie, à l’Agence régionale de santé et au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemjeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
Sangaré
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