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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2508932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre de l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision portant interdiction de retour : elle excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale : elle excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement : elle est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 ; elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique au cours de laquelle Mme Haudier, magistrate désignée, a lu on rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 30 avril 1986, est entrée en France le 9 juin 2025 accompagnée de ses deux filles mineures nées en 2011 et 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre de l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a par ailleurs assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés ou, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… n’apporte aucun d’élément de nature à établir qu’elle est bien insérée dans la société française et qu’elle aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière, ainsi qu’elle le soutient. Elle n’établit pas non plus être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions et compte tenu de la très faible durée du séjour de l’intéressée sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la requérante se prévaut de l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il n’est pas établi que les filles de Mme C…, qui ont vocation à suivre leur mère, ne pourraient pas, eu égard notamment à leur jeune âge et leur arrivée récente sur le territoire, vivre dans leur pays d’origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas vérifié, avant d’édicter la décision litigieuse, que celle-ci ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Il n’est pas établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Compte tenu des éléments mentionnés au point 11 et alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, Mme C… n’apporte pas d’élément de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et celles tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au le Préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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