Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2025, n° 2305568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 13 novembre 2023 et le 11 juillet 2024, la société en nom collectif (SNC) Cannes Rouaze, prise en la personne de son directeur général, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 06029 22 0131 du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire au profit de la SCCV Cannes Regina en vue de la démolition d’une construction existante et de la réalisation d’un bâtiment de vingt-deux logements, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 5 juin 2024, le 5 août 2024 et le 29 novembre 2024, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Cannes Regina, représentée par Me Paul Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à la mise à a charge de la SNC Cannes Rouaze la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire en soutien à la commune de Cannes, présenté sur le fondement des dispositions de l’article R 632-1 du code de justice administrative et enregistré le 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée Alexenian et Cie, prise en la personne de son gérant, représentée par Me Abrassart, conclut à la recevabilité de son intervention à l’instance et à l’irrecevabilité de l’action de la SNC Cannes Rouaze à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 25 mai 2023 pris par le maire de la commune de Cannes et au rejet de l’intégralité des demandes de la requérante.
Par mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2024, 18 septembre 2024, 19 novembre 2024 et 2 décembre 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de prononcer une mesure de régularisation sur la hauteur de la construction projetée et/ou sur la toiture.
Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2025, la SNC Cannes Rouaze a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la Sarl Alexanian et Cie a déclaré accepter le désistement de la SNC Cannes Rouaze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, la société en nom collectif Cannes Rouaze demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 06029 22 0131 du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire au profit de la société civile immobilière de construction-vente Cannes Regina en vue de la démolition d’une construction existante et de la réalisation d’un bâtiment de vingt-deux logements, ainsi que la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté. Par un courrier enregistré le 11 janvier 2025, la SNC Cannes Rouaze a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la SCCV Cannes Regina au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Cannes Regina au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société en nom collectif Cannes Rouaze.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière de construction-vente Cannes Regina présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Cannes Rouaze, à la commune de Cannes, à la société civile immobilière de construction-vente Cannes Regina et à la société à responsabilité limitée Alexenian et Cie.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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