Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2808357, M. F K et Mme C K, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, I K, E K, L K, B K, A K, et leur fille majeure, Mme G K, représentés par Me Amrouche, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme D K, à Mme G K et aux jeunes I K, E K, L K, B K et A K un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur des décisions consulaires ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle viole les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508528, M. F K et Mme D K, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, I K, E K, J K, B K, A K, et leur fille majeure, Mme G K, représentés par Me Amrouche, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C K, à Mme G K et aux jeunes I K, E K, L K, B K et A K un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leurs enfants sont séparés de leur mari et père et de leur frère Ali Sher depuis juin 2016, durée de séparation qui trouve en partie son origine dans les défaillances des institutions est par ailleurs aggravée, ainsi qu’il le sera développé ci-après, par les refus non fondés en droit de délivrance des visa sollicités qui leur ont été opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran et alors qu’ils ont entrepris, dès la reconnaissance à M. K d’une protection internationale, les démarches en vue de se faire établir ainsi qu’à chacun des enfants les documents de voyage exigés ; ils sont dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’ils ont été contraints de quitter l’Iran pour revenir en Afghanistan chez les beaux-parents de M. K, non loin de la famille paternelle de ce dernier qui a été reconnu comme l’auteur d’une vendetta dans un contexte de conflit foncier et alors que sa conjointe et ses filles vivent recluses à leur domicile en raison des restrictions des libertés individuelles imposées par le régime taliban entrainant chez sa conjointe une dépression.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur des décisions consulaires ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle viole les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508527 par laquelle M. K demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F K, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017 ainsi que son fils, M. H K né le 1er janvier 2006. Son épouse, Mme C K, née le 14 avril 1992, leurs enfants mineurs, I K né le 21 mars 2011, E K né le 2 mai 2013, J K né le 26 juillet 2016, B K née le 22 avril 2009, A K née le 25 mars 2010, et leur fille majeure, Mme G K née le 5 mai 2005, ont sollicité le 9 septembre 2024 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur a été refusé par des décisions du 24 novembre 2024 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ces refus consulaires. Par les présentes requêtes, M. F K, Mme C K et Mme G K demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508357 et 2508528 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5.Pour établir justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décision du 24 novembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer à Mme C K, à Mme G K et aux jeunes I K, E K, L K, B K et A K un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille d’avec leur père et frère depuis juin 2016 et la vulnérabilité de la famille qui a été contrainte de quitter l’Iran pour revenir en Afghanistan avec les risques inhérents à leur situation, ce qui a un impact sur la santé mentale de Mme C K. Toutefois, il est constant que M. F K et son fils ainé, M. H K, se sont vus reconnaitre le statut de réfugié le 28 avril 2017. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pu entreprendre, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux qu’en 2019 auprès de l’ambassade de France au Pakistan à la suite de la fermeture de l’ambassade de France en Afghanistan, cependant l’activité de délivrance des visas a été transférée dès cette époque à l’ambassade de France à Islamabad, laquelle n’a pas cessé de fonctionner. En tout état de cause, ils n’ont pas contesté les refus opposés le 14 mai 2019 à leurs premières demandes et ont attendu le 9 septembre 2024, soit plus de cinq ans après leurs premières démarches, pour déposer de nouvelles demandes de visas auprès de l’ambassade de France en Iran, alors qu’ils avaient obtenu leurs passeports un an auparavant entre septembre et novembre 2023, sans expliquer la raison d’un tel délai. En outre, si les requérants font valoir qu’ils ont dû quitter l’Iran pour retourner en Afghanistan où ils se trouvent en situation de précarité, ils n’expliquent pas les raisons qui les ont obligées à quitter ce pays. En tout état de cause ils ne sont pas isolés en Afghanistan puisqu’ils sont accueillis par les parents de Mme K. Enfin, les considérations générales se rapportant à la situation des femmes et des jeunes hommes en Afghanistan ne suffisent pas à établir qu’ils seraient personnellement et à brève échéance confronté à des mauvais traitements. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requête des consorts K sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F K, à Mme C K, à Mme G K et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, et 2508528
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