Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 3 mai et 13 novembre 2024, sous le n° 2402662, M. A se disant M. E H C, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Haute-Garonne à ses demandes de titre de séjour du 23 septembre 2021 et du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, édicté en réponse à la demande d’admission au séjour du requérant, vient se substituer à la décision implicite de rejet attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A se disant M. C ne sont pas fondés.
M. A se disant M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2405136, M. A se disant M. E H C, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis rendu le 20 octobre 2022 par la commission du titre de séjour est fondé sur le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoie à l’article L.435-1 du même code ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant M. C ne sont pas fondés.
M. A se disant M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E H C, ressortissant guinéen né le 3 octobre 2003 à Pita (Guinée), est entré en France selon ses déclarations le 16 juillet 2017. Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal pour enfants de G a placé M. A se disant M. C auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Haute-Garonne, jusqu’au 14 novembre 2019. Le 15 novembre 2019, il bénéficie d’une tutelle de l’Etat valable jusqu’au 2 octobre 2021, et le 3 octobre 2021, il bénéficie d’un contrat d’accompagnement jeune majeur valable jusqu’au 2 avril 2024. Il a sollicité, le 23 septembre 2021, son admission au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, et le 5 septembre 2023, il a complété sa demande en sollicitant son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, M. A se disant M. C demande au tribunal d’annuler, la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Haute-Garonne à ses demandes de titre de séjour et l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24002662 et 2405136 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 juillet 2024 et du 27 novembre 2024, M. A se disant M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre des requêtes n° 2402662 et n° 2405136. Par suite, ses demandes tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. C a sollicité, le 23 septembre 2021, son admission au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, et le 5 septembre 2023, il a complété sa demande en sollicitant son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par l’administration sur ses demandes pendant un délai de quatre mois a fait naître, le 7 janvier 2024, une décision implicite de rejet, dont le requérant a sollicité, le 16 janvier 2024, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a statué explicitement sur ces demandes présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y opposer un refus d’admission au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté du 8 juillet 2024 s’étant substitué à la décision implicite attaquée par le requérant, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 8 juillet 2024.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A se disant M. C un titre de séjour, notamment le fait qu’il ne présente aucun document authentique de nature à justifier son état civil et ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, qu’eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à un peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis, à leur caractère récent, sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, et rien ne permet de répondre favorablement à sa demande en qualité de parent d’enfant français, dès lors qu’il déclare ne pas vivre avec son enfant. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant, que M. A se disant M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant avant d’édicter la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
14. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 412-5 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Lorsque l’administration expose un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
15. Il ressort des pièces du dossier que, la procédure diligentée à l’encontre de M. A se disant M. C pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er novembre 2019 a fait l’objet d’un classement suite à l’exécution par le requérant d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, et qu’il a été condamné par un jugement du tribunal des enfants de G du 21 septembre 2023 à une peine de neuf mois de prison avec sursis pour des faits d’atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. M. A se disant M. C ne conteste pas la gravité et la réalité des faits, mais se prévaut de l’ancienneté des faits et de leur caractère isolé. Par ailleurs, il se prévaut également du fait qu’il respecte ses obligations dans le cadre de son suivi socio-judiciaire et porte à l’appui de ses allégations une attestation datée du 27 mai 2024 établie par le service d’hébergement d’accompagnement pour mineurs autonomes et jeunes majeurs « B F » indiquant que le requérant a « pu se saisir de l’espace thérapeutique » mis à sa disposition, et d’une attestation du responsable de l’unité éducative de G Ouest datée du 5 juillet 2023 mentionnant que le requérant « investit pleinement son suivi éducatif depuis le 2 septembre 2019 ». Toutefois, au regard de la nature et de la gravité des faits imputés à M. A se disant M. C, et alors même que les faits pour lesquels il a été condamné en 2023 ont été commis en 2019 lorsqu’il était âgé de seize ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, en estimant que la présence du requérant constituait une menace à l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, notamment de la validation d’un CAP boucherie en juin 2021 à l’issue de deux années professionnelles, au demeurant non justifié, et d’un emploi en qualité de boucher, il ne le justifie pas. En effet, la stabilité de son insertion professionnelle n’est pas établie par les pièces du dossier, le requérant ne produisant qu’un contrat à durée déterminée du 12 mai au 31 août 2023 et trois bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2023. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public.
16. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 15 et de la menace à l’ordre public que constitue le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, ni qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet dès lors qu’il n’aurait pas produit de documents d’état civil et d’identité authentiques, et qu’à ce titre le préfet de la Haute-Garonne a confondu la condition de recevabilité de sa demande et les conditions de fond d’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait fondé sa décision sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. C est le père d’une enfant de nationalité française, née le 4 mars 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et se prévaut d’un jugement du tribunal du juge aux affaires familiales de G du 26 février 2024 lui accordant l’autorité parentale conjointe, fixant son droit de visite et sa contribution financière à soixante-quinze euros par mois. Le requérant produit des tickets de caisse d’achat de vêtements, de produits pour bébé, pour la plupart non nominatifs, une attestation d’un cabinet d’orthophonie du 5 mai 2023 indiquant qu’il est présent tous les vendredis dans le cadre du suivi de sa fille, une attestation de la mère de sa fille du 2 juin 2024 indiquant qu’il a toujours payé la pension alimentaire de sa fille et qu’ils ont un projet de couple et une attestation de sa responsable d’unité éducative indiquant qu’il assume ses responsabilité de père. Toutefois, ces seuls éléments très généraux et peu circonstanciés à la situation de l’espèce, notamment sur la réalité et l’intensité de sa relation avec sa fille, ne permettent pas de justifier que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni qu’il entretient des liens et des relations d’une particulière intensité avec sa fille. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date du jugement du tribunal pour enfant du 26 février 2024, il était séparé de la mère de sa fille et que cette dernière vit avec sa fille au centre parental Sainte-Lucie sur la commune de G. Si le requérant soutient qu’il a signé depuis le mois de juin 2024, un contrat lui permettant de cohabiter deux jours par semaine avec son ex-compagne et sa fille au sein du centre parental Sainte-Lucie, que l’état de santé de sa fille nécessite un suivi médical, et qu’il a noué des relations amicales et sociales sur le territoire, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été exposé au point 15 que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
21. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Haute-Garonne n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
22. Le requérant soutient que l’avis de la commission du titre de séjour datée du 20 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que cet avis est fondé à tort sur le 4° de l’article L. 432-13 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il aurait dû être fondé sur le 1° de ce même article. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 19 que le requérant, qui ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 15 et 19 du présent jugement, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue M. A se disant M. C, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 15 et 19 du présent jugement, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue M. A se disant M. C, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 19, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur situation personnelle.
28. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
29. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 et 19 du présent jugement que le requérant n’établit pas participer de manière effective à l’entretien et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur et ne viole pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A se disant M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E H C, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2402662, 2405136
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