Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2528514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme G… D…, représentée par Me Dugoujon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de résultats du 11 juillet 2025 relative à la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires organisée au premier semestre 2025, en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion et qu’elle a procédé à l’affectation de M. F… E… et de M. A… B… au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté M. F… E… et M. A… B… au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice à titre principal, de procéder à sa mutation au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, ou, à titre subsidiaire, de réétudier sa demande de mutation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— les décisions litigieuses ont pour conséquence de la priver d’une mutation au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, d’un poste et d’une rémunération dès lors qu’elle est actuellement en position de disponibilité en raison de la nouvelle affectation de son conjoint depuis le 1er septembre 2024 à Saint-Denis de La Réunion ;
— les décisions litigieuses lui causent un préjudice financier dès lors qu’elle ne perçoit plus de traitement depuis son placement en disponibilité ;
— son contrat comme aide cuisinière dans l’hôtellerie prendra fin le 30 octobre 2025 et lui a fait perdre une rémunération mensuelle de l’ordre de 800 euros ;
— les décisions attaquées portent atteinte à sa carrière puisqu’elle est privée de son droit à avancement d’échelon ou de grade ;
— les décisions attaquées la privent de la possibilité de remplir ses fonctions de surveillante pénitentiaire ;
— les décisions attaquées lui occasionnent un stress lié à l’incertitude de sa situation,
— il y a urgence à fixer la situation de deux agents affectés à La Réunion.
En ce qui concerne le doute sérieux :
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 15 septembre 2025 par laquelle Mme D… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… est actuellement placée en disponibilité à sa demande depuis le 1er septembre 2024, pour une durée de trois ans. Il s’ensuit, alors même que son placement en disponibilité est consécutif à l’affectation de son conjoint sur un poste à l’Ile de La Réunion depuis le 1er septembre 2024 et que, du fait même de sa position statutaire actuelle, elle est privée de la rémunération correspondant à ses fonctions de surveillante pénitentiaire et de ses droits à avancement, situation qui résulte uniquement de son placement en disponibilité et non des décisions attaquées, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie sur ce point. Par ailleurs, alors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoire, Mme D… ne saurait sérieusement se prévaloir d’une urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées qui résulterait de la nécessité pour messieurs E… et B… d’être définitivement fixés sur leur affectation. Enfin, l’état d’anxiété de Mme D…, pour regrettable qu’il soit, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence dans les circonstances de l’espèce. Il suit de là, en l’absence d’urgence, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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