Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2025, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bou Martinez, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession d’infirmier libéral qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il se trouvait en phase d’accélération afin d’effectuer une manœuvre de dépassement ; les circonstances de son interpellation ne font donc pas apparaitre de conduite excessive ou dangereuse pour lui-même et les autres usagers de la route ;
la mesure est entachée de disproportion ; il n’a jamais commis de délit routier de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois est manifestement excessive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505203 enregistrée le 8 décembre 2025 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Suite à son interception par les forces de gendarmerie, le 24 novembre 2025 à 15h33 sur la D977, à hauteur de la commune de Jonquières (84150), M. C… A… B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 129 km/h alors que la vitesse autorisée s’élevait à 80 km/h. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… B… dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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