Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2509632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B C, maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retourner sur le territoire français ont été prises sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter le territoire français ou refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 22 août et le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de M. Bélot ;
— les observations de Me Secci, avocate désignée d’office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Ioannidou, représentant le cabinet Tomasi pour la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant libyen né le 21 février 1991, maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de ces décisions doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a refusé d’être auditionné par les services de police. Au surplus, il ne précise pas quelles seraient les informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient pu influer sur leur contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. C, qui a refusé d’être entendu en audition par les services de police, n’a fourni aucune information sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. S’il se prévaut d’une ancienneté de séjour de neuf ans et d’un mariage religieux avec une Française, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’un domicile fixe, ni d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune ressource propre. En outre, M. C a fait l’objet d’une quinzaine de signalements auprès des services de police depuis 2016, a tenté de dissimuler son identité en utilisant des alias et a été condamné le 17 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par trois circonstances n’excédant pas huit jours. M. C a également fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de l’Essonne le 16 novembre 2016, par le préfet de police le 16 janvier 2017 et par la préfet de l’Essonne le 9 juillet 2020, à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
8. Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions refusant d’accorder un délai de départ, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ou faisant interdiction de retourner sur le territoire français, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des décisions du 14 août 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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