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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen propre de sa situation ;
- il méconnaît le principe général du droit de l’Union européen d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européen d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité arménienne, née le 10 octobre 1970, a présenté, le 3 juin 2024, une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 25 février 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) et cheffe de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme A… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. Mme D… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l’un de ses enfants résiderait en Arménie. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme D… a pu produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mise à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été méconnue.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
11. Mme D… se prévaut de sa résidence continue en France depuis sa dernière date d’arrivée le 11 décembre 2013 sous couvert d’un visa Schengen type C délivré par les autorités italiennes et valable du 7 décembre 2013 au 4 janvier 2014, et soutient, dès lors, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, dès lors qu’elles sont essentiellement composées de quittances de loyer au nom de son fils et de sa belle-fille, de courriers et de factures de téléphonie. Le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, n’est pas démontré pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de juin à novembre 2014 et de février à juin 2017, pour lesquels elle ne verse aucune pièce. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Conformément à ce qui a été dit au point 11, Mme D… ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis le 11 décembre 2013. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que deux de ses enfants majeurs et l’une de ses sœurs résident de façon régulière sur le territoire n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée serait démunie d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Enfin, l’exercice d’une activité salariée de février à avril 2016 au sein d’une société de nettoyage et du mois d’avril au mois d’août 2022 pour un particulier ainsi que la production d’une promesse d’embauche du 6 mars 2025, postérieure à la décision attaquée, ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, Mme D… qui n’a pas démontré avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Anne Leonard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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