Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2302020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 27 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Novepan Holding, représentée par la SELAS EY société d’avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ainsi que des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce plusieurs activités qui se répartissent en deux secteurs distincts à savoir un secteur financier comprenant une activité de gestion de titres de participation et de prêts aux filiales et un secteur de prestations de service aux filiales, chacun de ces secteurs disposant de moyens propres en personnel et en matériel même si les personnes affectées au secteur financier (président et le directeur administratif et financier) ne sont pas exclusivement affectées à ce secteur ;
- seuls le président et le directeur administratif et financier sont susceptibles d’intervenir pour le secteur financier ;
- les autres salariés étant exclusivement affectés au secteur « prestations de services », leurs rémunérations ne doivent pas être assujetties à la taxe sur les salaires ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 190, 195, 200 et 210 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, reprenant l’instruction du 7 juin 2001 référencée 5 L-4-01.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Novepan Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiebaut, avocat de la SAS Novepan Holding.
Considérant ce qui suit :
La société Novepan Holding, société holding mixte qui exerce une activité de prestation de services à ses filiales, assure également la prise de participations dans des entreprises et la gestion de ces participations ainsi qu’une activité de prêts aux filiales. À l’issue d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 24 août 2021, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur les salaires au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. La société Novepan Holding demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En application du 1 de l’article 231 du code général des impôts applicable aux impositions en litige, les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Aux termes de ce texte, dans ses différentes versions applicables aux impositions en litige : « Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) ».
Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. L’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte. La taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
Alors que la société Novepan Holding admet que le président et le directeur administratif et financier ne sont pas affectés exclusivement à son secteur financier, elle n’établit pas la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés. Ni les éléments de sa comptabilité analytique, qui ne démontrent pas l’existence d’un traitement comptable propre à chaque secteur, ni les contrats de travail des personnels et contrat-type de prestations de services à ses filiales qu’elle produit ne sont de nature à établir que les missions de ses salariés, y compris le directeur développement produit et le directeur commercial, dont les contrats de travail ne font pas un descriptif limitatif des fonctions exercées, seraient exclusivement exercées au profit des filiales et non au profit de l’ensemble du groupe. Dans ces conditions, les salariés dont la requérante conteste la prise en compte des salaires dans l’assiette de la taxe en litige doivent être regardés comme affectés à son entière activité, financière comme non financière. Par suite, c’est à bon droit que leur rémunération a été incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires des trois exercices en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
La société Novepan Holding n’est pas fondée à invoquer les énonciations des paragraphes 190, 195, 200 et 210 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, dès lors que celles-ci ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Novepan Holding n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société Novepan Holding demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Novepan Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Novepan Holding et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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