Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2209814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 octobre 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1992, a sollicité l’asile le 24 août 2022 et, le même jour, a accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du 6 octobre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
4. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. De plus, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La décision attaquée a été prise au motif que M. B ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile et n’a donc pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient toutefois, sans être contesté, que l’entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’avait pas encore eu lieu à la date de la décision attaquée et produit, à l’appui de ses allégations, la convocation de l’OFPRA indiquant la date de son entretien personnel au 2 décembre 2022. Par suite, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B pour ce motif, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de fait.
8. Toutefois, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la décision attaquée pouvait être fondée sur ce que M. B a refusé une proposition d’hébergement qui lui a été faite après qu’il ait accepté le principe des conditions matérielles d’accueil le 24 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’Office a informé, le 29 août 2022, la structure du premier accueil du demandeur d’asile (SPADA) de Marseille, au sein de laquelle M. B était domicilié, d’une proposition d’hébergement à Digne-les-Bains et que le requérant étant demeuré injoignable, la SPADA n’a pu le convoquer pour lui remettre la notification à se présenter au lieu d’hébergement de sorte qu’il ne s’y est pas présenté.
9. Si le refus d’une proposition d’hébergement ne figure pas au nombre des cas dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du même code. D’une part, il y a lieu de substituer à la base légale de la décision en litige l’article L. 551-15 du même code dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que M. B a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution. D’autre part, il résulte de l’instruction que la directrice territoriale de l’OFII aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de ce que M. B avait refusé la proposition d’hébergement, qui n’est pas contesté, et qu’il y a donc lieu de substituer ce motif au motif illégal, ce qui ne prive pas le requérant d’une garantie. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209814
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