Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 5 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des rives de l’Elorn de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- malgré ses demandes répétées, elle n’a jamais obtenu la communication intégrale de son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier qui lui a été transmis partiellement en janvier 2026 ne comporte qu’une quinzaine de feuillets, excluant des éléments essentiels ;
- le défaut de communication de son dossier administratif l’empêche de comprendre sa situation administrative et de contester utilement les décisions la concernant, bloque la liquidation effective de ses droits sociaux et à pension et la place dans une situation de précarité financière et juridique prolongée ;
- le défaut de communication de l’ensemble des documents sollicités, pourtant détenus ou devant être détenus par l’administration, empêche toute vision complète, loyale et contradictoire de sa situation administrative et caractérise une rétention injustifiée de documents administratifs communicables de plein droit ;
- la carence persistante de l’administration caractérise une situation d’urgence manifeste de nature à justifier l’intervention du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, employée en tant qu’adjoint technique territorial par l’EHPAD Georges Brassens de Guipavas, a, par courriel du 20 novembre 2025, demandé à son service gestionnaire, le SIVU des Rives de l’Elorn, la communication de l’intégralité de son dossier administratif, comprenant notamment l’ensemble de ses arrêts pour maladie depuis le 19 août 2021, les décisions relatives au plein traitement, au demi-traitement et leurs dates d’effet, l’ensemble des échanges avec Collecteam, les éventuelles notifications ou courrier reçus ou émis concernant les demandes de remboursement, les échanges avec la CNRACL, le rapport du conseil médical et les documents transmis à cette instance, toute décision concernant sa situation administrative, financière ou statutaire ainsi que tout autre document la concernant. Le 15 décembre 2025, par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception, le directeur général du SIVU des rives de l’Elorn a communiqué à la requérante son dossier administratif, comportant, selon les mentions du courrier qui était joint, les arrêts maladie depuis le 19 août 2021, les arrêtés relatifs à sa situation statutaire, les échanges avec Collecteam et d’autres documents. Ce courrier indiquait que concernant le rapport du conseil médical et les documents transmis à cette instance, il appartenait à Mme A… de solliciter une copie de son dossier administratif et médical auprès du service des instances médicales, dont l’adresse courriel était précisée. Ainsi que l’expose dans ses écritures Mme A…, la réponse qui lui a été ainsi faite le 15 décembre 2025 révèle implicitement une décision de refus de lui communiquer d’autres documents que ceux qui étaient contenus dans le pli qu’elle a réceptionné. Dans ces conditions, la mesure demandée par Mme A… au juge des référés, qui n’est, au demeurant, pas suffisamment circonscrite à des documents précis, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave. Tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision de refus de communication, même si elle est implicite, le juge des référés, saisi que le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut donc que rejeter une telle demande de communication.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au SIVU des rives de l’Elorn.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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