Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 24 juin 2024, M. C… E… et Mme B… Baron, représentés par Me Ledeux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de Périgny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme G… et M. F… pour la réalisation d’une surélévation avec modification de façade sur la parcelle cadastrée section ZD n°693 située au n°8 allée Olympe de Gouges, ensemble la décision du 2 février 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Périgny et de Mme G… et M. F… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article UL 4.1 du règlement du PLUi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article UL 5.1 du règlement du PLUi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article UL 5.2 du règlement du PLUi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article UL 1.6 du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024 et le 22 janvier 2025, la commune de Périgny, représentée par la SCP Lagrave Jouteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme Baron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admirative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants à la date de l’affichage de la demande de travaux et pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2024 et le 5 décembre 2024, Mme G… et M. F…, représentés par la SELARL Océanis avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme Baron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admirative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 janvier 2023, le maire de Périgny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 décembre 2022 par M. G… et Mme F… pour une surélévation partielle et une modification de façade d’une maison d’habitation située au n°8 allée Olympe de Gouges sur la parcelle cadastrée section ZD n° 693. Par la présente requête, M. E… et Mme Baron, propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle voisine, demandent l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 2 février 2024 de rejet de leur recours gracieux formé le 7 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’huissier du 18 avril 2023 permettant de dater les photographies transmises et des attestations produites en défense, qu’un panneau d’affichage réglementaire a été installé sur le mur de clôture de la propriété des pétitionnaires, en un lieu accessible au public et visible depuis la voie publique, pendant une durée de deux mois à compter du 23 janvier 2023. Il n’est pas utilement contesté que ce panneau, qui correspond à un modèle standardisé fourni par une grande enseigne de bricolage, comportait l’ensemble des mentions requises, et notamment la mention des voies et délais de recours, indiquées en caractères suffisamment lisibles au bas du panneau. Dans ces circonstances, le recours gracieux présenté par les requérants le 7 décembre 2023, au-delà du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 23 janvier 2023, n’a pas rouvert un nouveau délai de recours contentieux contre cet arrêté, de sorte que leur requête est tardive et par suite irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… et Mme Baron à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 du maire de Périgny doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgny et de Mme G… et M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E… et Mme Baron demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E… et Mme Baron une somme de 1 300 euros à verser à la commune de Périgny et une somme de 1 300 euros à verser à Mme G… et M. F… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… et Mme Baron est rejetée.
Article 2 :
M. E… et Mme Baron verseront une somme de 1 300 euros à la commune de Périgny et une somme de 1 300 euros à Mme G… et M. F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à Mme B… Baron, à la commune de Périgny et à Mme D… F… et M. A… G….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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