Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2516668 du 6 octobre 2025 en raison de son inexécution totale par le préfet des Hauts-de-Seine, pour un montant de 6 200 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2516668 du 6 octobre 2025 n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, malgré ses relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n°2516668 rendue le 6 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Girod, substituant Me Place, pour M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, en insistant sur la circonstance que la clôture d’instruction est illégale dès lors que l’acte de mariage n’est pas une pièce qui pouvait être exigée par la préfecture.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée a été enregistrée le 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance du 6 octobre 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
D’une part, si le requérant soutient qu’en clôturant sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier alors pourtant que, au regard du fondement de sa demande, il n’avait pas à produire la pièce demandée par le préfet, en l’espèce, la transcription de son mariage sur les registres de l’état civil français, le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance n°2516668 du 6 octobre 2025, il ressort au contraire des pièces du dossier que le préfet a réexaminé la situation de M. A…, lui a demandé la communication de pièces supplémentaires, et a décidé de clôturer sa demande en l’invitant à déposer une nouvelle demande. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2516668 du 6 octobre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée en ce qui concerne l’injonction au réexamen de la situation du requérant. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, d’introduire une requête en annulation de cette nouvelle décision sur son droit au séjour.
D’autre part et en revanche, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis le 25 novembre 2025 à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2025 au 24 février 2026. Eu égard à la mise à disposition, réputée effectuée le 8 octobre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de l’ordonnance du 6 octobre 2025 précitée au préfet des Hauts-de-Seine, le délai imparti pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui avait été fixé à dix jours, a expiré le 18 octobre 2025. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier l’exécution tardive de cette partie de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 6 octobre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 8 octobre 2025 au 25 novembre 2025 en la fixant à la somme de 3 800 euros. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, en présence d’une exécution tardive limitée, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte ainsi liquidée et de ramener son montant à 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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