Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2215602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 25 novembre 2022, Mme Marie-Antoinette Okimba, au tribunal d’annuler la décision 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 janvier 2022, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
que :
- la décision d’ajournement ne tient pas compte de l’échéancier de remboursement des sommes dues au Trésor public au titre de l’impôt sur le revenu ;
- elle a désormais remboursé sa dette fiscale ;
- elle réside en France depuis quatorze ans, est propriétaire de sa maison et parent d’enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Okimba ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme Marie-Antoinette Okimba, ressortissante centrafricaine. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 janvier 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 12 mai 2022, laquelle s’est substituée à la décision préfectorale, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête Mme Okimba demande au tribunal d’annuler cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme Okimba, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle était redevable d’une dette fiscale.
4. Mme Okimba fait valoir que l’autorité administrative ne peut fonder sa décision sur ce motif dès lors qu’un échéancier de paiement a été établi le 25 octobre 2021 et qu’elle s’est acquittée du remboursement de la somme due depuis le 5 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme Okimba était toujours redevable d’une somme de 3 305 euros au titre de l’impôt sur le revenu, sur une dette fiscale initiale de 7 940 euros provenant de ses déclarations de revenu erronées pour les années 2016 et 2017 et de l’absence de tout revenu déclaré de 2018 à 2020, alors qu’elle perçoit depuis 2016 une pension de retraite du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, soumise à impôt. La circonstance qu’elle se soit acquittée de sa dette postérieurement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’apprécie à la date de la décision. Par suite, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, des faits reprochés à Mme Okimba, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée
5. En deuxième lieu si Mme Okimba fait valoir qu’elle vit en France depuis quatorze ans, qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de dix ans, qu’elle est mère de trois enfants de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Okimba doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Okimba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Antoinette Okimba et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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