Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 17 novembre 2025, M. A… C…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’illégalité externe, car il n’a pas été assisté par un interprète au moment de sa notification ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 10 ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Barkat, avocat désignée d’office, représentant M. A…, présent, qui reprend les écritures et qui ajoute que l’arrêté est entaché d’une illégalité externe en ce qu’il n’est pas fait mention de la délégation de signature à Mme D…, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans est excessive, compte tenu notamment de la durée d’IRTF retenue par le tribunal judiciaire, qu’il n’a pas pu régulariser sa situation, qu’il a eu des activités ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant libyen né le 13 mars 1999 à Mosrata (Libye), également connu sous les identités de Bengla Mahmoud, né le 12 juillet 1999 à Tripoli (Libye), de Makram Hamdali, né le 12 juillet 1999 à Zarzis (Tunisie), de Malfki A…, né le 13 février 1999 à Mostrata, de Malfki A…, né le 13 février 1993 à Mostrata (Libye), de Miladi Amine, né le 12 juillet 1997 à Zarzis (Tunisie), de Miladi Amine, né le 12 juillet 1999 à Zarzis (Tunisie), et de Miladi Amine né le 7 décembre 1999 à Zarzis (Tunisie), serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La préfète s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public, ayant fait l’objet de 12 signalements : pour vol d’accessoires sur véhicule immatriculé (8 novembre 2018), pour vol aggravé par deux circonstances sans violence (les 6 mars et 6 avril 2019), pour recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion sans violence et découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation (15 avril 2019) , pour vol en réunion sans violence (21 avril 2019), pour recel d’un bien provenant d’un vol (le 22 septembre 2019), pour vol avec destruction ou dégradation et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (4 janvier 2020), pour vol avec arme, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit (le 20 mai 2021), pour violence commise en réunion sans incapacité (le 17 mai 2023), pour vol de véhicule (le 9 octobre 2023) , pour rébellion, outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en réunion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (le 6 juin 2024). La préfète a également relevé que l’intéressé a été condamné à cinq reprises, d’abord par le tribunal correctionnel de Paris le 3 février 2020 à six mois d’emprisonnement dont six avec sursis simple révoqué à hauteur de six mois par jugement en date du 16 juin 2021 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et vol avec destruction ou dégradation, puis par le tribunal correctionnel de Créteil le 8 octobre 2020 à dix mois d’emprisonnement et deux mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, tentative, usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, par le tribunal correctionnel de Paris le 16 juin 2021 à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 10 octobre 2023 à 9 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habituation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative, récidive, et par le tribunal correctionnel de Paris le 4 septembre 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, récidive. La préfète a enfin relevé que M. A… a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 22 septembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… C… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A… C…. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6.
En quatrième lieu, si M. A… C… soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées au point 2 du présent jugement, M. A…, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, et qui représente une menace constante pour l’ordre public, ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne, en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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