Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
par la présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Soh-Fogno, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert en Belgique ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’interprète durant l’entretien qu’il a eu à la préfecture du Rhône ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la défaillance systémique de la Belgique envers les ressortissants de République démocratique du Congo.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Hacker, substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et précise que le requérant comprend aussi bien le français que le lingala ;
- en présence de M. C…, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, de nationalité congolaise, né le 25 novembre 1971 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile le 5 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il était arrivé en Belgique muni d’un visa belge délivré le 30 mai 2025, en provenance d’un pays tiers. Les autorités belges ont été saisies par le préfet des Yvelines le 22 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 29 octobre 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 15 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation par la présente instance, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. E… aux autorités belges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
M. E… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, et par conséquent accessible à tous, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D… B…, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, sa situation administrative et familiale. Il expose les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider le transfert de l’intéressé et notamment la détention par ce dernier d’un visa délivré par les autorités belges. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
7. En quatrième lieu, M. E… se prévaut des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 4-2 du règlement européen susvisé pour soutenir que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure, en l’absence d’interprète en langue lingala lors de son entretien en préfecture le 5 septembre 2025.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 5 septembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. E… en lingala, comme l’établit l’attestation signée le même jour par le requérant. Si ce dernier soutient que l’interprétariat aurait été inexistant lors de cet entretien, n’étant mis en place qu’au moment de la notification de la décision attaquée, il ressort du résumé de l’entretien que les réponses détaillées apportées par le requérant, dont l’exactitude n’est pas remise en cause, révèlent sa parfaite compréhension du français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen dans toutes ses branches.
9. En cinquième lieu lieu, M. E… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû recourir à l’article 17 du règlement européen susvisé en raison de la proximité des autorités belges et congolaises ; il précise que cette décision aurait également été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Mais le requérant ne verse aucun élément à l’appui de son moyen, qui ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 décembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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