Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er nov. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jour dans le département de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée à très brève échéance ;
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, postérieures à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il s’est marié le 27 septembre 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois d’avril 2025, le couple attendant désormais un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2026, de sorte qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zerdoud pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande, M. A… invoque un changement dans les circonstances de droit et de fait, postérieures à la mesure d’éloignement, tenant à son mariage avec une ressortissante française, laquelle est enceinte d’un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2026, sans préciser quelle liberté fondamentale serait à sauvegarder. Se faisant, il ne justifie donc pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 1er novembre 2025.
La juge des référés
Signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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