Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2514599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A C B, représentée par Me Emessiene, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2024 ; qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour malgré ses nombreuses démarches ; qu’il est placé en situation irrégulière et a été interpellé, à la gare du Nord, le 20 juin 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant éthiopien, né le 31 janvier 1993, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un titre de séjour.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA le 11 janvier 2024. Il n’est pas contesté que les démarches ont été engagées par le requérant en vue d’obtenir la délivrance de son titre de séjour. En outre, M. B indique, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que cette situation engendre pour lui des difficultés administratives. Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments l’absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à sa situation, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en préfecture, aux fins de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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